Attestation d’hébergement
Remplissez votre attestation d’hébergement en quelques minutes et téléchargez-la en PDF, gratuitement. Ce document est celui par lequel une personne déclare en héberger une autre à son domicile, pour que celle-ci puisse justifier de son adresse : titre de séjour, CAF, CPAM, France Travail, permis de conduire, carte grise, inscription scolaire. La plupart des modèles qui circulent se réduisent à un paragraphe vide. Ce n’est pas la partie utile. La partie utile tient en trois points que ce modèle écrit noir sur blanc. D’abord, il s’agit d’une attestation sur l’honneur : l’article 441-7 du code pénal punit d’un an d’emprisonnement et d’une amende le fait d’établir une attestation faisant état de faits matériellement inexacts, et ces peines sont portées à trois ans lorsque l’attestation est établie en vue d’obtenir un titre de séjour — c’est-à-dire dans le cas le plus fréquent. Ensuite, aucune administration ne peut exiger que votre signature soit légalisée : l’article R. 113-5 du code des relations entre le public et l’administration l’interdit, et le décret du 26 décembre 2000 que citent encore beaucoup de modèles a été abrogé le 1er janvier 2016 et codifié dans ce code. Enfin, une attestation d’hébergement n’est pas une attestation d’accueil : celle-ci est un document CERFA validé par le maire, soumis à un timbre fiscal, pour un visiteur étranger en séjour de moins de trois mois. Aucun modèle libre ne peut la remplacer.
Objet : attestation d’hébergement produite à l’appui d’une demande de titre de séjour
Je soussigné(e), Claire Marchand, né(e) le 12 avril 1978 à Nantes (Loire-Atlantique), demeurant 14 rue des Cordeliers, appartement 3, 44000 Nantes, agissant en qualité de locataire du logement situé à cette adresse, atteste sur l’honneur ce qui suit :
1. Que j’héberge à mon domicile, à l’adresse indiquée ci-dessus, Yacine Benali, né(e) le 3 novembre 1995 à Oran (Algérie), qui n’a pas de lien de parenté avec moi (un ami de longue date), depuis le 1er septembre 2025, et que cette personne y réside effectivement à la date de la présente attestation.
2. Que cet hébergement est consenti à titre entièrement gratuit : la personne hébergée ne me verse ni loyer, ni indemnité, ni contrepartie financière d’aucune sorte, et ne dispose sur le logement d’aucun titre d’occupation ; elle n’y est ni locataire, ni sous-locataire. Cet hébergement peut prendre fin à tout moment, étant précisé que, si la personne hébergée refusait de quitter les lieux, son départ ne pourrait être obtenu que par la voie judiciaire, l’expulsion d’un lieu habité ne pouvant être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice (article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution).
3. Que je suis locataire du logement désigné ci-dessus. L’hébergement consenti à titre gratuit n’est pas une sous-location : l’article 8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ne soumet à l’accord écrit du bailleur que la cession du bail et la sous-location, c’est-à-dire la mise à disposition contre paiement. La Cour de cassation juge en outre qu’une clause du bail ne peut, au regard de l’article 8.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, priver le locataire de la possibilité d’héberger ses proches (Cour de cassation, 3e chambre civile, 6 mars 1996, n° 93-11.113). Je reste tenu d’user paisiblement des locaux loués conformément à leur destination.
4. Que la présente attestation est établie pour être produite à l’appui d’une demande de titre de séjour, en qualité de justificatif de domicile de la personne hébergée. L’article R. 113-8 du code des relations entre le public et l’administration range expressément la délivrance des titres de séjour parmi les procédures pour lesquelles la justification du domicile peut être exigée. Elle est accompagnée de la copie de ma pièce d’identité et d’un justificatif de domicile à mon nom de moins de six mois.
5. Que, par ailleurs, la personne hébergée dispose d’une chambre indépendante dans le logement.
La présente attestation est une attestation sur l’honneur : elle n’obéit à aucun formulaire officiel et n’a pas à être établie sur un imprimé CERFA. Dans les procédures administratives, l’article R. 113-5 du code des relations entre le public et l’administration dispose que la légalisation ou la certification matérielle des signatures apposées sur les pièces qui sont remises ou présentées ne peut être exigée, et que ces pièces sont restituées sans délai. Lorsque l’information peut être obtenue directement auprès d’une autre administration, les articles L. 113-12 et L. 113-13 du même code permettent en outre que la personne atteste sur l’honneur de l’exactitude des informations déclarées au lieu de produire la pièce correspondante. Ces règles ont été reprises du décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000, abrogé le 1er janvier 2016 par le décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015 qui les a codifiées : une attestation qui invoque encore le décret de 2000 se réfère à un texte qui n’est plus en vigueur.
J’ai connaissance de ce que l’article 441-7 du code pénal punit d’un an d’emprisonnement et d’une amende le fait d’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts, de falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère, ou de faire usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié, et que ces peines atteignent aussi bien celui qui établit l’attestation que celui qui s’en sert.
J’ai connaissance de ce que ces peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à une amende aggravée lorsque l’infraction est commise en vue d’obtenir un titre de séjour ou le bénéfice d’une protection contre l’éloignement, c’est-à-dire précisément dans le cas auquel la présente attestation est destinée.
J’ai connaissance de ce que, lorsque l’écrit a pour objet ou peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques et que l’altération de la vérité est de nature à causer un préjudice, les faits peuvent être qualifiés de faux et d’usage de faux au sens de l’article 441-1 du code pénal, plus sévèrement réprimé que l’article 441-7.
La présente attestation n’est pas une attestation d’accueil et ne peut en tenir lieu. L’attestation d’accueil est un document distinct, exigé de l’étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n’excédant pas trois mois dans le cadre d’une visite privée ou familiale (article L. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : elle est établie sur un formulaire CERFA, signée par la personne qui se propose d’assurer l’hébergement, déposée à la mairie du lieu d’hébergement et validée par le maire agissant au nom de l’État (article L. 313-2) ; sa demande de validation donne lieu au paiement d’une taxe acquittée par timbre fiscal à la charge de l’hébergeant (article L. 313-6) ; le maire peut refuser la validation, notamment si les conditions d’hébergement apparaissent insuffisantes (article L. 313-3) ; et la réalité de ces conditions peut être vérifiée sur place, avec l’accord écrit de l’hébergeant (article L. 313-4). Aucun modèle libre, y compris celui-ci, ne peut remplir cette fonction.
La présente attestation est établie pour servir et valoir ce que de droit, et pour être remise à la Préfecture de la Loire-Atlantique — service des étrangers.
Ce document est un écrit sous signature privée : il prend effet par la seule signature de son auteur. Aucun modèle officiel ne s’impose, la mention manuscrite « Lu et approuvé » n’est pas exigée et n’ajoute rien à sa portée, et aucun texte ne fixe de durée de validité — en pratique, les destinataires demandent une attestation récente, datée et signée. Aucune administration ne peut en exiger la légalisation ni la certification matérielle de la signature (article R. 113-5 du code des relations entre le public et l’administration) ; si un destinataire privé la demande, le maire de la commune est tenu de légaliser la signature apposée devant lui par l’un de ses administrés, sur présentation d’une pièce d’identité (article L. 2122-30 du code général des collectivités territoriales). Elle est remise avec la copie de la pièce d’identité de l’hébergeant et un justificatif de domicile à son nom de moins de six mois.
— Copie de ma pièce d’identité en cours de validité (carte nationale d’identité, passeport ou titre de séjour).
— Justificatif de domicile à mon nom de moins de six mois : avis d’imposition ou de taxe foncière, titre de propriété, quittance de loyer, ou facture d’électricité, de gaz, d’eau, de téléphone fixe ou d’accès à internet.
— Le cas échéant, copie du bail ou de la dernière quittance de loyer du logement.
Pourquoi utiliser ce modèle
Titre de séjour, prestations sociales, titre d’identité ou permis, inscription scolaire, organisme privé : chaque cas réécrit le texte et cite son propre article.
Article 441-7 du code pénal, aggravation pour le titre de séjour, article 441-6 pour une prestation indue, requalification en faux : les peines sont écrites, pas suggérées.
L’article R. 113-5 du code des relations entre le public et l’administration l’interdit aux administrations. Le décret de 2000 souvent cité n’est plus en vigueur depuis 2016.
Un encadré permanent explique pourquoi ce document ne remplace pas le CERFA validé en mairie, et ce que vous perdriez à vous tromper.
Le modèle traite la sous-location, l’accord écrit du bailleur et le droit d’héberger ses proches, jurisprudence de la Cour de cassation à l’appui.
Décrivez votre situation au copilote et il remplit l’attestation pour vous.
Comment ça marche
Partez de ce modèle d’attestation d’hébergement pour la France.
Remplissez les champs ou demandez vos modifications au copilote en langage courant.
Générez le PDF, signez-le et joignez votre pièce d’identité et votre justificatif de domicile.
Ce que contient l’attestation
Objet : attestation d’hébergement produite à l’appui d’une demande de titre de séjour
Je soussigné(e), Claire Marchand, né(e) le 12 avril 1978 à Nantes (Loire-Atlantique), demeurant 14 rue des Cordeliers, appartement 3, 44000 Nantes, agissant en qualité de locataire du logement situé à cette adresse, atteste sur l’honneur ce qui suit :
1. Que j’héberge à mon domicile, à l’adresse indiquée ci-dessus, Yacine Benali, né(e) le 3 novembre 1995 à Oran (Algérie), qui n’a pas de lien de parenté avec moi (un ami de longue date), depuis le 1er septembre 2025, et que cette personne y réside effectivement à la date de la présente attestation.
2. Que cet hébergement est consenti à titre entièrement gratuit : la personne hébergée ne me verse ni loyer, ni indemnité, ni contrepartie financière d’aucune sorte, et ne dispose sur le logement d’aucun titre d’occupation ; elle n’y est ni locataire, ni sous-locataire. Cet hébergement peut prendre fin à tout moment, étant précisé que, si la personne hébergée refusait de quitter les lieux, son départ ne pourrait être obtenu que par la voie judiciaire, l’expulsion d’un lieu habité ne pouvant être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice (article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution).
3. Que je suis locataire du logement désigné ci-dessus. L’hébergement consenti à titre gratuit n’est pas une sous-location : l’article 8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ne soumet à l’accord écrit du bailleur que la cession du bail et la sous-location, c’est-à-dire la mise à disposition contre paiement. La Cour de cassation juge en outre qu’une clause du bail ne peut, au regard de l’article 8.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, priver le locataire de la possibilité d’héberger ses proches (Cour de cassation, 3e chambre civile, 6 mars 1996, n° 93-11.113). Je reste tenu d’user paisiblement des locaux loués conformément à leur destination.
4. Que la présente attestation est établie pour être produite à l’appui d’une demande de titre de séjour, en qualité de justificatif de domicile de la personne hébergée. L’article R. 113-8 du code des relations entre le public et l’administration range expressément la délivrance des titres de séjour parmi les procédures pour lesquelles la justification du domicile peut être exigée. Elle est accompagnée de la copie de ma pièce d’identité et d’un justificatif de domicile à mon nom de moins de six mois.
5. Que, par ailleurs, la personne hébergée dispose d’une chambre indépendante dans le logement.
La présente attestation est une attestation sur l’honneur : elle n’obéit à aucun formulaire officiel et n’a pas à être établie sur un imprimé CERFA. Dans les procédures administratives, l’article R. 113-5 du code des relations entre le public et l’administration dispose que la légalisation ou la certification matérielle des signatures apposées sur les pièces qui sont remises ou présentées ne peut être exigée, et que ces pièces sont restituées sans délai. Lorsque l’information peut être obtenue directement auprès d’une autre administration, les articles L. 113-12 et L. 113-13 du même code permettent en outre que la personne atteste sur l’honneur de l’exactitude des informations déclarées au lieu de produire la pièce correspondante. Ces règles ont été reprises du décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000, abrogé le 1er janvier 2016 par le décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015 qui les a codifiées : une attestation qui invoque encore le décret de 2000 se réfère à un texte qui n’est plus en vigueur.
J’ai connaissance de ce que l’article 441-7 du code pénal punit d’un an d’emprisonnement et d’une amende le fait d’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts, de falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère, ou de faire usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié, et que ces peines atteignent aussi bien celui qui établit l’attestation que celui qui s’en sert.
J’ai connaissance de ce que ces peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à une amende aggravée lorsque l’infraction est commise en vue d’obtenir un titre de séjour ou le bénéfice d’une protection contre l’éloignement, c’est-à-dire précisément dans le cas auquel la présente attestation est destinée.
J’ai connaissance de ce que, lorsque l’écrit a pour objet ou peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques et que l’altération de la vérité est de nature à causer un préjudice, les faits peuvent être qualifiés de faux et d’usage de faux au sens de l’article 441-1 du code pénal, plus sévèrement réprimé que l’article 441-7.
La présente attestation n’est pas une attestation d’accueil et ne peut en tenir lieu. L’attestation d’accueil est un document distinct, exigé de l’étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n’excédant pas trois mois dans le cadre d’une visite privée ou familiale (article L. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : elle est établie sur un formulaire CERFA, signée par la personne qui se propose d’assurer l’hébergement, déposée à la mairie du lieu d’hébergement et validée par le maire agissant au nom de l’État (article L. 313-2) ; sa demande de validation donne lieu au paiement d’une taxe acquittée par timbre fiscal à la charge de l’hébergeant (article L. 313-6) ; le maire peut refuser la validation, notamment si les conditions d’hébergement apparaissent insuffisantes (article L. 313-3) ; et la réalité de ces conditions peut être vérifiée sur place, avec l’accord écrit de l’hébergeant (article L. 313-4). Aucun modèle libre, y compris celui-ci, ne peut remplir cette fonction.
La présente attestation est établie pour servir et valoir ce que de droit, et pour être remise à la Préfecture de la Loire-Atlantique — service des étrangers.
Ce document est un écrit sous signature privée : il prend effet par la seule signature de son auteur. Aucun modèle officiel ne s’impose, la mention manuscrite « Lu et approuvé » n’est pas exigée et n’ajoute rien à sa portée, et aucun texte ne fixe de durée de validité — en pratique, les destinataires demandent une attestation récente, datée et signée. Aucune administration ne peut en exiger la légalisation ni la certification matérielle de la signature (article R. 113-5 du code des relations entre le public et l’administration) ; si un destinataire privé la demande, le maire de la commune est tenu de légaliser la signature apposée devant lui par l’un de ses administrés, sur présentation d’une pièce d’identité (article L. 2122-30 du code général des collectivités territoriales). Elle est remise avec la copie de la pièce d’identité de l’hébergeant et un justificatif de domicile à son nom de moins de six mois.
— Copie de ma pièce d’identité en cours de validité (carte nationale d’identité, passeport ou titre de séjour).
— Justificatif de domicile à mon nom de moins de six mois : avis d’imposition ou de taxe foncière, titre de propriété, quittance de loyer, ou facture d’électricité, de gaz, d’eau, de téléphone fixe ou d’accès à internet.
— Le cas échéant, copie du bail ou de la dernière quittance de loyer du logement.
Questions fréquentes
Ce modèle d’attestation d’hébergement est-il gratuit ?
Oui. Vous le remplissez, vous le personnalisez et vous téléchargez le PDF sans frais et sans créer de compte.
Puis-je le modifier et l’éditer moi-même ?
Oui. Vous pouvez changer chaque champ et chaque phrase vous-même, ou demander la modification au copilote en langage courant. Vous pouvez aussi ajouter une clause de précisions sans toucher au reste du document.
Puis-je la télécharger en PDF ?
Oui. Vous générez à tout moment un PDF prêt à imprimer, à enregistrer et à signer. Le document est composé à partir des données que vous voyez dans l’aperçu, de sorte que ce que vous imprimez est exactement ce que vous avez relu.
Puis-je l’envoyer ou la remettre à l’administration ?
Oui. Vous téléchargez l’attestation, puis vous la déposez sur le téléservice de l’administration concernée, vous l’envoyez par courriel ou par voie postale, ou vous la remettez au guichet. Vous pouvez aussi la partager avec la personne hébergée avant de la signer.
Une attestation d’hébergement a-t-elle une valeur juridique, et quelle est sa durée de validité ?
Oui, mais sa valeur n’est pas celle d’un acte officiel. C’est un écrit sous signature privée, une attestation sur l’honneur, qui vaut par la responsabilité de celui qui la signe. Aucun texte ne lui donne de modèle obligatoire ni de durée de validité ; en pratique, les administrations demandent une attestation récente, datée et signée, accompagnée de la pièce d’identité et du justificatif de domicile de l’hébergeant. Sa portée est celle d’un élément de preuve que le destinataire apprécie, et non celle d’un titre : elle ne crée aucun droit sur le logement pour la personne hébergée.
Ce modèle est-il valable partout en France ?
Oui. Les textes sur lesquels il s’appuie — le code pénal, le code des relations entre le public et l’administration, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la loi du 6 juillet 1989 — sont nationaux et s’appliquent dans tous les départements de France métropolitaine. Outre-mer, certaines dispositions relatives à l’entrée et au séjour des étrangers font l’objet d’adaptations propres à chaque collectivité : si votre démarche concerne un titre de séjour à Mayotte, en Guyane ou à Saint-Martin, vérifiez les règles applicables localement. Ce qui varie surtout d’un guichet à l’autre, ce ne sont pas les textes mais les pièces demandées : chaque préfecture, chaque caisse et chaque établissement publie sa propre liste, et c’est elle qu’il faut suivre.
Faut-il faire légaliser ma signature en mairie ?
Non, pas devant une administration. L’article R. 113-5 du code des relations entre le public et l’administration dispose que la légalisation ou la certification matérielle des signatures apposées sur les pièces remises ou présentées ne peut être exigée, et que ces pièces sont restituées sans délai. C’est le point que la plupart des modèles ratent, car beaucoup renvoient encore au décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000, qui a été abrogé le 1er janvier 2016 par le décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015 — lequel a précisément transféré cette règle dans le code. L’interdiction ne vise toutefois que l’administration. Un destinataire privé, banque, employeur ou assureur, peut parfaitement demander une signature légalisée, et le maire reste tenu de légaliser la signature apposée devant lui par un administré, sur présentation d’une pièce d’identité (article L. 2122-30 du code général des collectivités territoriales).
Quelle est la différence avec l’attestation d’accueil ?
Ce sont deux documents sans rapport, et les confondre coûte cher. L’attestation d’hébergement est un écrit libre, que vous rédigez et signez vous-même, pour permettre à une personne installée chez vous de justifier de son adresse. L’attestation d’accueil est exigée de l’étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n’excédant pas trois mois dans le cadre d’une visite privée ou familiale (article L. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile). Elle se remplit sur un formulaire CERFA, se dépose à la mairie du lieu d’hébergement et doit être validée par le maire agissant au nom de l’État (article L. 313-2) ; sa validation donne lieu à une taxe acquittée par timbre fiscal à la charge de l’hébergeant (article L. 313-6) ; le maire peut la refuser, notamment si les conditions de logement paraissent insuffisantes (article L. 313-3), et ces conditions peuvent être vérifiées sur place avec votre accord écrit (article L. 313-4). Aucun modèle libre ne peut en tenir lieu. Une précision d’histoire, parce qu’elle circule à l’envers : l’ancien certificat d’hébergement n’a pas été supprimé par le décret de 2000, il l’a été par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998, qui lui a substitué l’attestation d’accueil.
Que risque l’hébergeant si l’attestation est inexacte ?
Beaucoup plus que ce que laissent croire les modèles qui présentent ce document comme une formalité. L’article 441-7 du code pénal punit d’un an d’emprisonnement et d’une amende le fait d’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts, de falsifier une attestation originairement sincère, ou d’en faire usage. La personne qui rédige et celle qui s’en sert sont l’une et l’autre visées. Ces peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à une amende aggravée lorsque l’infraction est commise en vue de porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d’autrui, ou en vue d’obtenir un titre de séjour ou le bénéfice d’une protection contre l’éloignement. Autrement dit, l’usage le plus courant de ce document est aussi celui que la loi punit le plus lourdement. Si l’attestation sert à obtenir une prestation, l’article 441-6, alinéa 2, ajoute deux ans d’emprisonnement et une amende pour la fausse déclaration faite en vue d’obtenir d’une personne publique ou d’un organisme de protection sociale une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu. Et lorsque l’écrit établit la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques et que l’altération de la vérité peut causer un préjudice, les faits relèvent du faux et de l’usage de faux (article 441-1), plus sévèrement réprimés. Les montants des amendes ne sont pas reproduits ici, car ils sont fixés par les textes et ce sont eux qui font foi.
Puis-je héberger quelqu’un si je suis locataire ?
Oui, à titre gratuit. L’article 8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ne soumet à l’accord écrit du bailleur que la cession du bail et la sous-location, c’est-à-dire la mise à disposition du logement contre paiement ; héberger gratuitement n’en fait pas partie. La Cour de cassation a jugé qu’une clause du bail ne peut, au regard de l’article 8.1 de la Convention européenne des droits de l’homme, priver le locataire de la possibilité d’héberger ses proches (3e chambre civile, 6 mars 1996, n° 93-11.113). Vous restez tenu d’user paisiblement des lieux selon leur destination, et l’occupation ne doit pas devenir une sur-occupation. En revanche, si la personne hébergée vous verse une somme, il s’agit d’une sous-location : elle exige l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix, et le loyer au mètre carré de surface habitable ne peut dépasser celui que vous payez vous-même.
Quels documents faut-il joindre à l’attestation ?
Trois pièces, en règle générale : l’attestation datée et signée, la copie de la pièce d’identité de l’hébergeant, et un justificatif de domicile au nom de l’hébergeant de moins de six mois — avis d’imposition ou de taxe foncière, titre de propriété, quittance de loyer, ou facture d’électricité, de gaz, d’eau, de téléphone fixe ou d’accès à internet. Une précision utile : le principe posé par l’article R. 113-8 du code des relations entre le public et l’administration est qu’il n’y a pas à produire de justificatif de domicile dans les procédures administratives, mais ce même article réserve une liste d’exceptions — certificat de nationalité française, titres d’identité et de voyage, titres de séjour, certificat d’immatriculation, attestation d’accueil, inscription sur les listes électorales ou consulaires — et prévoit aussi le cas de l’inscription scolaire ou universitaire. Ces exceptions correspondent presque exactement aux démarches pour lesquelles on demande une attestation d’hébergement, de sorte que la dispense générale ne vous dispense pas ici.
L’hébergement doit-il être gratuit ?
Non, mais la différence n’est pas cosmétique. Un hébergement à titre gratuit ne confère aucun titre d’occupation et ne crée ni loyer ni bail. Dès qu’il y a une contrepartie financière, la mise à disposition devient une location ou, si vous êtes locataire, une sous-location : elle devrait alors être formalisée par un contrat plutôt que par une attestation, elle suppose l’accord écrit du bailleur lorsque vous n’êtes pas propriétaire, et les sommes perçues sont imposables entre vos mains, au titre des revenus fonciers (article 14 du code général des impôts) ou des bénéfices industriels et commerciaux si le logement est meublé (article 35 du même code). Les plafonds et les régimes d’exonération applicables sont révisés périodiquement et ne sont pas reproduits ici. À noter enfin, dans les deux cas, qu’héberger ne permet pas de faire partir la personne de force : l’expulsion d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice (article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution).
Sources : code pénal, articles 441-1 (faux et usage de faux), 441-6, alinéa 2 (fausse déclaration en vue d’obtenir une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu) et 441-7 (attestation ou certificat faisant état de faits matériellement inexacts, et aggravation lorsque l’infraction est commise en vue de porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d’autrui ou d’obtenir un titre de séjour ou le bénéfice d’une protection contre l’éloignement). Code des relations entre le public et l’administration, articles L. 113-12 et L. 113-13 (attestation sur l’honneur lorsque l’information est détenue par une autre administration), R. 113-5 (interdiction d’exiger la légalisation ou la certification matérielle des signatures, et restitution sans délai des pièces) et R. 113-8 (dispense de justificatif de domicile et liste des procédures qui y échappent). Décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000 portant simplification de formalités administratives et suppression de la fiche d’état civil, abrogé le 1er janvier 2016 par le décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015, qui a codifié ces règles dans le code précité. Code général des collectivités territoriales, article L. 2122-30 (légalisation de signature par le maire). Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 313-1 à L. 313-8 (attestation d’accueil, formulaire CERFA, validation par le maire, taxe acquittée par timbre fiscal, refus de validation, vérification sur place) ; loi n° 98-349 du 11 mai 1998, qui a substitué l’attestation d’accueil au certificat d’hébergement institué par l’ordonnance du 2 novembre 1945. Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, article 8 (cession et sous-location soumises à l’accord écrit du bailleur, plafond du loyer au mètre carré). Cour de cassation, 3e chambre civile, 6 mars 1996, n° 93-11.113 (une clause du bail ne peut priver le locataire de la possibilité d’héberger ses proches, au regard de l’article 8.1 de la Convention européenne des droits de l’homme). Code des procédures civiles d’exécution, article L. 411-1 (expulsion d’un lieu habité subordonnée à une décision de justice). Code général des impôts, articles 14 et 35 (imposition des sommes perçues en contrepartie de la mise à disposition d’un logement). Aucun montant d’amende, de taxe ni de plafond n’est reproduit ici, ces valeurs étant fixées par les textes et évoluant avec eux. Les pièces exigées varient selon le guichet ; vérifiez la liste publiée par l’administration destinataire avant de déposer votre dossier.
Ce modèle est fourni à titre d’information générale uniquement et ne constitue pas un conseil juridique, médical, financier ou professionnel. Pour un cas particulier, consultez un professionnel qualifié.