L’hébergeant
La personne hébergée
À quoi elle sert
Lieu et signature
Objet : attestation d’hébergement produite à l’appui d’une demande de titre de séjour
Je soussigné(e), Claire Marchand, né(e) le 12 avril 1978 à Nantes (Loire-Atlantique), demeurant 14 rue des Cordeliers, appartement 3, 44000 Nantes, agissant en qualité de locataire du logement situé à cette adresse, atteste sur l’honneur ce qui suit :
1. Que j’héberge à mon domicile, à l’adresse indiquée ci-dessus, Yacine Benali, né(e) le 3 novembre 1995 à Oran (Algérie), qui n’a pas de lien de parenté avec moi (un ami de longue date), depuis le 1er septembre 2025, et que cette personne y réside effectivement à la date de la présente attestation.
2. Que cet hébergement est consenti à titre entièrement gratuit : la personne hébergée ne me verse ni loyer, ni indemnité, ni contrepartie financière d’aucune sorte, et ne dispose sur le logement d’aucun titre d’occupation ; elle n’y est ni locataire, ni sous-locataire. Cet hébergement peut prendre fin à tout moment, étant précisé que, si la personne hébergée refusait de quitter les lieux, son départ ne pourrait être obtenu que par la voie judiciaire, l’expulsion d’un lieu habité ne pouvant être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice (article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution).
3. Que je suis locataire du logement désigné ci-dessus. L’hébergement consenti à titre gratuit n’est pas une sous-location : l’article 8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ne soumet à l’accord écrit du bailleur que la cession du bail et la sous-location, c’est-à-dire la mise à disposition contre paiement. La Cour de cassation juge en outre qu’une clause du bail ne peut, au regard de l’article 8.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, priver le locataire de la possibilité d’héberger ses proches (Cour de cassation, 3e chambre civile, 6 mars 1996, n° 93-11.113). Je reste tenu d’user paisiblement des locaux loués conformément à leur destination.
4. Que la présente attestation est établie pour être produite à l’appui d’une demande de titre de séjour, en qualité de justificatif de domicile de la personne hébergée. L’article R. 113-8 du code des relations entre le public et l’administration range expressément la délivrance des titres de séjour parmi les procédures pour lesquelles la justification du domicile peut être exigée. Elle est accompagnée de la copie de ma pièce d’identité et d’un justificatif de domicile à mon nom de moins de six mois.
5. Que, par ailleurs, la personne hébergée dispose d’une chambre indépendante dans le logement.
La présente attestation est une attestation sur l’honneur : elle n’obéit à aucun formulaire officiel et n’a pas à être établie sur un imprimé CERFA. Dans les procédures administratives, l’article R. 113-5 du code des relations entre le public et l’administration dispose que la légalisation ou la certification matérielle des signatures apposées sur les pièces qui sont remises ou présentées ne peut être exigée, et que ces pièces sont restituées sans délai. Lorsque l’information peut être obtenue directement auprès d’une autre administration, les articles L. 113-12 et L. 113-13 du même code permettent en outre que la personne atteste sur l’honneur de l’exactitude des informations déclarées au lieu de produire la pièce correspondante. Ces règles ont été reprises du décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000, abrogé le 1er janvier 2016 par le décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015 qui les a codifiées : une attestation qui invoque encore le décret de 2000 se réfère à un texte qui n’est plus en vigueur.
J’ai connaissance de ce que l’article 441-7 du code pénal punit d’un an d’emprisonnement et d’une amende le fait d’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts, de falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère, ou de faire usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié, et que ces peines atteignent aussi bien celui qui établit l’attestation que celui qui s’en sert.
J’ai connaissance de ce que ces peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à une amende aggravée lorsque l’infraction est commise en vue d’obtenir un titre de séjour ou le bénéfice d’une protection contre l’éloignement, c’est-à-dire précisément dans le cas auquel la présente attestation est destinée.
J’ai connaissance de ce que, lorsque l’écrit a pour objet ou peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques et que l’altération de la vérité est de nature à causer un préjudice, les faits peuvent être qualifiés de faux et d’usage de faux au sens de l’article 441-1 du code pénal, plus sévèrement réprimé que l’article 441-7.
La présente attestation n’est pas une attestation d’accueil et ne peut en tenir lieu. L’attestation d’accueil est un document distinct, exigé de l’étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n’excédant pas trois mois dans le cadre d’une visite privée ou familiale (article L. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : elle est établie sur un formulaire CERFA, signée par la personne qui se propose d’assurer l’hébergement, déposée à la mairie du lieu d’hébergement et validée par le maire agissant au nom de l’État (article L. 313-2) ; sa demande de validation donne lieu au paiement d’une taxe acquittée par timbre fiscal à la charge de l’hébergeant (article L. 313-6) ; le maire peut refuser la validation, notamment si les conditions d’hébergement apparaissent insuffisantes (article L. 313-3) ; et la réalité de ces conditions peut être vérifiée sur place, avec l’accord écrit de l’hébergeant (article L. 313-4). Aucun modèle libre, y compris celui-ci, ne peut remplir cette fonction.
La présente attestation est établie pour servir et valoir ce que de droit, et pour être remise à la Préfecture de la Loire-Atlantique — service des étrangers.
Ce document est un écrit sous signature privée : il prend effet par la seule signature de son auteur. Aucun modèle officiel ne s’impose, la mention manuscrite « Lu et approuvé » n’est pas exigée et n’ajoute rien à sa portée, et aucun texte ne fixe de durée de validité — en pratique, les destinataires demandent une attestation récente, datée et signée. Aucune administration ne peut en exiger la légalisation ni la certification matérielle de la signature (article R. 113-5 du code des relations entre le public et l’administration) ; si un destinataire privé la demande, le maire de la commune est tenu de légaliser la signature apposée devant lui par l’un de ses administrés, sur présentation d’une pièce d’identité (article L. 2122-30 du code général des collectivités territoriales). Elle est remise avec la copie de la pièce d’identité de l’hébergeant et un justificatif de domicile à son nom de moins de six mois.
— Copie de ma pièce d’identité en cours de validité (carte nationale d’identité, passeport ou titre de séjour).
— Justificatif de domicile à mon nom de moins de six mois : avis d’imposition ou de taxe foncière, titre de propriété, quittance de loyer, ou facture d’électricité, de gaz, d’eau, de téléphone fixe ou d’accès à internet.
— Le cas échéant, copie du bail ou de la dernière quittance de loyer du logement.
L’hébergeant
Qui atteste : nom, naissance, adresse, et si vous êtes propriétaire ou locataire.