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Contrats · Modèle

Bail commercial

Le bail commercial est le contrat par lequel un propriétaire loue un local à une entreprise qui y exploite un fonds de commerce ou un fonds artisanal : il relève des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce, le fameux « 3-6-9 ». Ce modèle le rédige et calcule ce qu’une feuille vierge ne peut pas calculer : les échéances triennales et la date limite du congé, la première date à laquelle une révision du loyer peut être demandée, et la date à laquelle la tacite prolongation ferait perdre le plafonnement du loyer. Il tranche aussi la question qui décide de tout : si la durée saisie dépasse trois ans, il n’y a pas de bail dérogatoire, il y a un bail de neuf ans, et le document change alors de titre. Remplissez-le, relisez-le et téléchargez-le en PDF.

Aperçu
BAIL COMMERCIAL
Bordeaux, le 23 septembre 2026
ENTRE LES SOUSSIGNÉS

SCI des Quatre Saisons, immatriculée sous le numéro SIREN 812 456 789, demeurant 18 rue Sainte-Catherine, 33000 Bordeaux, ci-après LE BAILLEUR, d’une part,

Maison Lefèvre, société, demeurant 7 place Fernand Lafargue, 33000 Bordeaux, immatriculée RCS Bordeaux 901 234 567, ci-après LE PRENEUR, d’autre part.

L’article L. 145-1, I, du code de commerce réserve le statut des baux commerciaux aux baux des locaux « dans lesquels un fonds est exploité » par un commerçant ou un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, ou par un chef d’une entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat immatriculée au REGISTRE NATIONAL DES ENTREPRISES. L’immatriculation du preneur est donc une condition du statut, et elle est reprise ci-dessus.


ARTICLE 1 — OBJET ET DESTINATION Le bailleur donne à bail au preneur, qui accepte, le local situé 52 cours Victor Hugo, 33000 Bordeaux. Désignation : Local commercial en rez-de-chaussée de 78 m², avec réserve et arrière-boutique. Le local est destiné à une activité commerciale, le preneur y exerçant : boulangerie, pâtisserie et vente de produits de snacking sur place et à emporter. Le preneur ne peut exercer dans les lieux une activité différente de celle-ci sans avoir suivi la procédure de déspécialisation des articles L. 145-47 et suivants du code de commerce.

ARTICLE 2 — DURÉE ET RÉGIME Le présent bail est consenti pour une durée de 9 ans à compter du 1er octobre 2026, pour se terminer le 30 septembre 2035. Il est soumis au statut des baux commerciaux (articles L. 145-1 et suivants du code de commerce), l’article L. 145-4 disposant que « la durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans ». À défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail SE PROLONGE TACITEMENT au-delà de son terme (article L. 145-9, alinéa 2) ; pendant la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et POUR LE DERNIER JOUR DU TRIMESTRE CIVIL. MAIS LA TACITE PROLONGATION A UN PRIX, ET IL TOMBE LE 1ER OCTOBRE 2038 : l’alinéa 3 de l’article L. 145-34 dispose que le plafonnement de la variation du loyer « n’est plus applicable lorsque, par l’effet d’une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans ». Au-delà de cette date, le loyer du bail renouvelé peut être fixé à la valeur locative entière.

ARTICLE 3 — CONGÉ TRIENNAL DU PRENEUR Le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration de chaque période triennale, soit aux échéances des 30 septembre 2029 et 30 septembre 2032 (article L. 145-4, alinéa 2, du code de commerce). Cette faculté ne peut pas lui être retirée ici : le même alinéa ne réserve les stipulations contraires qu’aux baux de plus de neuf ans, aux locaux monovalents, aux locaux à usage exclusif de bureaux et aux locaux de stockage, et l’article L. 145-15 répute non écrite, quelle qu’en soit la forme, toute clause ayant pour effet de faire échec à l’article L. 145-4. Le congé est donné PAR LETTRE RECOMMANDÉE AVEC DEMANDE D’AVIS DE RÉCEPTION OU PAR ACTE EXTRAJUDICIAIRE, au choix du preneur : l’article L. 145-4, alinéa 2, ouvre expressément les deux voies. Le congé doit être donné au moins SIX MOIS à l’avance, soit, pour la première échéance, au plus tard le 30 mars 2029. Le preneur qui a demandé à bénéficier de ses droits à la retraite, ou qui a été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité, peut en outre donner congé dans les mêmes formes et délais sans attendre une échéance triennale, de même que ses ayants droit en cas de décès ; l’alinéa 5 étend cette faculté à l’associé unique d’une EURL et au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d’une SARL titulaire du bail.

ARTICLE 4 — LOYER Le présent bail est consenti moyennant un loyer annuel de 24 000,00 € hors taxes et hors charges, payable trimestriellement, d’avance, soit 6 000,00 € par terme. Le loyer est indexé sur l’INDICE TRIMESTRIEL DES LOYERS COMMERCIAUX (ILC) mentionné à l’article L. 112-2 du code monétaire et financier, auquel renvoient les articles L. 145-34 et L. 145-38 du code de commerce. Les parties conviennent expressément du trimestre de référence de cet indice, faute de quoi l’article L. 145-34 impose de retenir la variation calculée sur la période antérieure au dernier indice publié. AUCUNE VALEUR D’INDICE N’EST REPRODUITE DANS LE PRÉSENT BAIL : elle est publiée chaque trimestre par l’INSEE et doit être relevée à la date du calcul. Les parties peuvent, si elles le souhaitent, encadrer dans les mêmes proportions à la hausse et à la baisse la variation annuelle de l’indice : l’article L. 145-38-1, créé par la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 et en vigueur depuis le 28 mai 2026, autorise expressément cette clause par dérogation à l’article L. 112-1 du code monétaire et financier. LE PAIEMENT MENSUEL DU LOYER EST DE DROIT SI LE PRENEUR LE DEMANDE. L’article L. 145-32-1, créé par la même loi et en vigueur depuis le 28 mai 2026, en ouvre le bénéfice au preneur d’un local destiné à une activité de commerce de détail ou de gros ou de prestations de services à caractère commercial ou artisanal, sous la seule réserve de l’absence d’arriérés non contestés de loyer et de charges ; la demande prend effet à l’échéance suivante. Toute clause qui y ferait échec est réputée non écrite (article L. 145-15).

ARTICLE 5 — RÉVISION DU LOYER La demande en révision du loyer ne peut être formée que TROIS ANS AU MOINS après la date d’entrée en jouissance du preneur, soit à compter du 1er octobre 2029 (article L. 145-38, alinéa 1er, du code de commerce). La révision PREND EFFET À COMPTER DE LA DATE DE LA DEMANDE et non de la date à laquelle l’indice a varié : la partie qui attend perd la différence. De nouvelles demandes peuvent être formées tous les trois ans à compter du jour où le nouveau prix devient applicable. Sauf preuve d’une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus d’un dixième de la valeur locative, la majoration ou la diminution consécutive à une révision triennale ne peut excéder la variation de l’indice trimestriel de référence intervenue depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer. Il n’est en aucun cas tenu compte, pour le calcul de la valeur locative, des investissements du preneur.

ARTICLE 6 — DÉPÔT DE GARANTIE Le preneur verse ce jour au bailleur, qui le reconnaît, un dépôt de garantie de 6 000,00 €, destiné à garantir l’exécution de ses obligations. Il respecte le plafond légal d’un trimestre de loyer, soit 6 000,00 € (article L. 145-40, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, en vigueur depuis le 28 mai 2026). Ce plafond vaut aussi pour la valeur des biens, titres, engagements et garanties de toute nature demandés au preneur. Ces sommes NE PORTENT PAS INTÉRÊT au profit du preneur. Elles lui sont restituées « dans un délai raisonnable ne pouvant excéder TROIS MOIS à compter de la remise des clés », en mains propres ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, déduction faite des sommes restant dues et dûment justifiées ; le bailleur dispose de six mois pour restituer les garanties de toute nature et procéder aux mainlevées. En cas de vente des locaux, l’obligation de restitution est transmise au nouveau bailleur et la mutation rend caduques ces garanties, le cédant devant restituer les documents et lever les sûretés dans les six mois. Les loyers payés d’avance au-delà de deux termes portent quant à eux intérêt au profit du preneur, au taux pratiqué par la Banque de France pour les avances sur titres (article L. 145-40, alinéa 1er) — taux que le présent bail ne reproduit pas, car il varie.

ARTICLE 7 — CHARGES, IMPÔTS ET TRAVAUX Conformément à l’article L. 145-40-2 du code de commerce, le présent bail comporte l’inventaire PRÉCIS ET LIMITATIF des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés au bail, avec l’indication de leur répartition : Fourniture d’eau froide du local ; électricité des parties communes ; entretien et nettoyage des parties communes ; enlèvement des ordures ménagères ; entretien courant de la devanture et du rideau métallique ; prime d’assurance de l’immeuble au prorata de la surface exploitée. Toute catégorie qui ne figure pas dans cet inventaire reste à la charge du bailleur. Le bailleur adresse au preneur un état récapitulatif annuel, au plus tard le 30 septembre de l’année suivant celle au titre de laquelle il est établi (article R. 145-36) — pour la première année, au plus tard le 30 septembre 2027 — et communique, à la conclusion du bail puis tous les trois ans, l’état prévisionnel des travaux des trois années suivantes avec son budget et l’état récapitulatif des travaux réalisés dans les trois années précédentes avec leur coût (article L. 145-40-2 et article R. 145-37). LA TAXE FONCIÈRE ET SES TAXES ADDITIONNELLES SONT REFACTURÉES AU PRENEUR, ce que l’article R. 145-35, 3°, autorise expressément par dérogation au principe selon lequel les impôts dont le redevable légal est le bailleur ne peuvent lui être imputés. EN REVANCHE, la contribution économique territoriale reste à la charge du bailleur : le même 3° la cite comme exemple des impôts qui NE PEUVENT PAS être imputés au locataire, et les deux moitiés de cette règle sont couramment inversées. LES GROSSES RÉPARATIONS NE SONT PAS MISES À LA CHARGE DU PRENEUR, ET CE DOCUMENT REFUSE D’ÉCRIRE LA CLAUSE DEMANDÉE. L’article R. 145-35, 1°, dispose que « ne peuvent être imputés au locataire les dépenses relatives aux grosses réparations mentionnées à l’article 606 du code civil ainsi que, le cas échéant, les honoraires liés à la réalisation de ces travaux », et son 2° y ajoute les travaux de mise en conformité ou de remise en état de vétusté qui relèvent de ces grosses réparations. Une clause contraire serait sans effet : l’article L. 145-15 répute non écrite, quelle qu’en soit la forme, toute clause faisant échec aux articles L. 145-37 à L. 145-41, parmi lesquels figure l’article L. 145-40-2 dont le décret R. 145-35 fixe les modalités. Ces dépenses restent donc à la charge du bailleur.

ARTICLE 8 — ÉTAT DES LIEUX Un état des lieux est établi contradictoirement et amiablement par le bailleur et le preneur, ou par un tiers mandaté par eux, lors de la prise de possession des locaux et lors de leur restitution ; il est joint au présent bail ou, à défaut, conservé par chacune des parties. S’il ne peut être établi dans ces conditions, il est dressé par un huissier de justice à l’initiative de la partie la plus diligente, À FRAIS PARTAGÉS PAR MOITIÉ entre le bailleur et le preneur (article L. 145-40-1). Les parties déclarent qu’un état des lieux d’entrée a été établi et qu’il est annexé au présent bail.

ARTICLE 9 — CESSION ET SOUS-LOCATION Le preneur peut céder son bail à l’acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise, ou au bénéficiaire du transfert universel de son patrimoine professionnel : l’article L. 145-16 du code de commerce répute non écrite toute convention tendant à le lui interdire. En dehors de cette hypothèse, la cession du bail seul est subordonnée à l’agrément préalable et écrit du bailleur. En cas de fusion, de scission, de transmission universelle de patrimoine ou d’apport partiel d’actif, la société bénéficiaire est, nonobstant toute stipulation contraire, substituée au preneur dans tous les droits et obligations découlant du bail. LA SOUS-LOCATION EST INTERDITE, ce que l’article L. 145-31 du code de commerce permet : « Sauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est interdite. » Cette interdiction ne figure pas dans la liste de l’article L. 145-15 et n’est donc pas réputée non écrite.

ARTICLE 10 — CONGÉ ET RENOUVELLEMENT Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, le bail ne cesse que par l’effet d’un congé donné SIX MOIS À L’AVANCE ou d’une demande de renouvellement (article L. 145-9, alinéa 1er, du code de commerce). LA FORME DU CONGÉ N’EST PAS LA MÊME POUR LES DEUX PARTIES, ET C’EST LE POINT LE PLUS SOUVENT MANQUÉ : le congé du BAILLEUR « doit être donné PAR ACTE EXTRAJUDICIAIRE » (article L. 145-9, alinéa 5), tandis que le preneur qui donne congé pour une échéance triennale peut le faire « par lettre recommandée avec demande d’avis de réception OU par acte extrajudiciaire » (article L. 145-4, alinéa 2). La lettre recommandée a été ouverte aux deux parties par la loi du 18 juin 2014, puis RETIRÉE au bailleur par la loi du 6 août 2015 : un congé du bailleur envoyé par lettre recommandée depuis cette date ne répond pas à la forme légale. Le congé du bailleur doit en outre, À PEINE DE NULLITÉ, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le preneur qui entend le contester ou demander une indemnité d’éviction doit saisir le tribunal AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DEUX ANS à compter de la date pour laquelle le congé a été donné. Le refus de renouvellement ouvre au preneur le droit à l’indemnité d’éviction de l’article L. 145-14.

ARTICLE 11 — DROIT DE PRÉFÉRENCE EN CAS DE VENTE Lorsque le bailleur envisage de vendre le local, il en informe le preneur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou par remise en main propre contre récépissé ou émargement. Cette notification doit, À PEINE DE NULLITÉ, indiquer le prix et les conditions de la vente envisagée, et elle VAUT OFFRE DE VENTE au profit du preneur. Celui-ci dispose d’UN MOIS pour se prononcer, puis, en cas d’acceptation, de DEUX MOIS pour réaliser la vente à compter de l’envoi de sa réponse — délai porté à QUATRE MOIS s’il notifie son intention de recourir à un prêt (article L. 145-46-1 du code de commerce). Les quatre premiers alinéas de cet article doivent être reproduits, à peine de nullité, dans chaque notification. Ce droit ne s’applique pas, notamment, à la cession unique de plusieurs locaux d’un ensemble commercial, à la cession globale d’un immeuble comprenant des locaux commerciaux, ni à la cession au conjoint du bailleur ou à un ascendant ou descendant du bailleur ou de son conjoint.

ARTICLE 12 — CLAUSES RÉPUTÉES NON ÉCRITES Les parties reconnaissent que sont réputés non écrits, QUELLE QU’EN SOIT LA FORME, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce ou aux dispositions des articles L. 145-4, L. 145-32-1, L. 145-37 à L. 145-41, du premier alinéa de l’article L. 145-42 et des articles L. 145-47 à L. 145-54 (article L. 145-15). La sanction est la clause réputée non écrite, et NON la nullité du bail : le contrat survit à la stipulation qui tombe. Aucune clause du présent bail ne peut être interprétée comme y dérogeant.


Fait à Bordeaux, le 23 septembre 2026, en autant d’exemplaires originaux que de parties.

Le bailleur
Signature : SCI des Quatre Saisons
Le preneur
Signature : Maison Lefèvre
GratuitModifiableTéléchargement PDFSans inscription

Pourquoi utiliser ce modèle

Le régime, calculé sur votre durée

L’article L. 145-5 ne permet de déroger au statut que si la durée totale n’excède pas TROIS ANS. Au-delà, il n’existe pas de bail dérogatoire plus long : il existe un bail de neuf ans, avec droit au renouvellement. Le modèle le calcule, retitre le document et nomme l’article qui a décidé.

Les échéances triennales, en dates réelles

Le congé triennal se donne au moins six mois à l’avance. Le modèle imprime les dates des échéances et la date limite du premier congé, au lieu de vous laisser compter.

La faculté triennale n’est pas acquise à tous

L’alinéa 2 de l’article L. 145-4 réserve quatre catégories qui peuvent y déroger : plus de neuf ans, local monovalent, bureaux exclusifs et stockage. Si vous louez des bureaux purs, le modèle vous le dit ; presque aucun ne le fait.

La bascule des douze ans

L’alinéa 3 de l’article L. 145-34 retire le plafonnement du loyer « lorsque, par l’effet d’une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans ». Le modèle calcule cette date : c’est la conséquence la plus chère de l’inaction, et aucun modèle mesuré ne la mentionne.

Les charges que la loi refuse de vous laisser refacturer

L’inventaire doit être « précis et limitatif » (article L. 145-40-2) et le décret R. 145-35 exclut les grosses réparations de l’article 606 du code civil. Le modèle refuse la clause au lieu de l’écrire — mais il accepte la taxe foncière, la seule imputation fiscale que le texte autorise.

Le plafond du dépôt de garantie, tout neuf

La loi du 26 mai 2026 a plafonné le dépôt à UN TRIMESTRE de loyer pour les commerces et l’artisanat (article L. 145-40). Le modèle calcule le plafond et signale le dépassement ; presque tous les modèles en ligne sont antérieurs et présentent encore le dépôt comme librement fixé.

Généré avec l’IA

Décrivez le local, la durée et le loyer au copilote, et il remplit le bail pour vous.

Comment ça marche

1
Décrivez le local et l’activité

Les parties, l’adresse, la désignation et la destination : c’est elle qui décide si le congé triennal peut être écarté.

2
Choisissez le régime et la durée

Statut ou bail dérogatoire. Le modèle vérifie que la durée le permet et vous corrige si elle ne le permet pas.

3
Relisez et téléchargez

Les échéances, la première révision possible et la bascule des douze ans s’affichent sur le document. Téléchargez-le en PDF.

Ce que contient le bail

Le bailleur et le preneur, avec l’immatriculation du preneur au RCS ou au registre national des entreprises — une condition du statut (article L. 145-1, I)
Le local, sa désignation et la destination contractuelle, avec le renvoi à la déspécialisation des articles L. 145-47 et suivants
La durée, la date d’effet, la date de fin et le régime retenu par la loi
Les échéances triennales et la date limite du congé du preneur, calculées
Le loyer annuel, sa périodicité et le terme calculé, avec l’indice de référence — ILC ou ILAT — mais aucune valeur d’indice
La première date à laquelle une révision peut être demandée (article L. 145-38)
Le dépôt de garantie
L’inventaire précis et limitatif des charges, la date de l’état récapitulatif annuel et les dépenses que le décret R. 145-35 interdit d’imputer au preneur
L’état des lieux d’entrée et de sortie, avec la présomption de l’article 1731 du code civil que le bailleur perd s’il s’en dispense
La cession, la sous-location, le congé et son asymétrie de forme, le droit de préférence en cas de vente et les clauses réputées non écrites
BAIL COMMERCIAL
Bordeaux, le 23 septembre 2026
ENTRE LES SOUSSIGNÉS

SCI des Quatre Saisons, immatriculée sous le numéro SIREN 812 456 789, demeurant 18 rue Sainte-Catherine, 33000 Bordeaux, ci-après LE BAILLEUR, d’une part,

Maison Lefèvre, société, demeurant 7 place Fernand Lafargue, 33000 Bordeaux, immatriculée RCS Bordeaux 901 234 567, ci-après LE PRENEUR, d’autre part.

L’article L. 145-1, I, du code de commerce réserve le statut des baux commerciaux aux baux des locaux « dans lesquels un fonds est exploité » par un commerçant ou un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, ou par un chef d’une entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat immatriculée au REGISTRE NATIONAL DES ENTREPRISES. L’immatriculation du preneur est donc une condition du statut, et elle est reprise ci-dessus.


ARTICLE 1 — OBJET ET DESTINATION Le bailleur donne à bail au preneur, qui accepte, le local situé 52 cours Victor Hugo, 33000 Bordeaux. Désignation : Local commercial en rez-de-chaussée de 78 m², avec réserve et arrière-boutique. Le local est destiné à une activité commerciale, le preneur y exerçant : boulangerie, pâtisserie et vente de produits de snacking sur place et à emporter. Le preneur ne peut exercer dans les lieux une activité différente de celle-ci sans avoir suivi la procédure de déspécialisation des articles L. 145-47 et suivants du code de commerce.

ARTICLE 2 — DURÉE ET RÉGIME Le présent bail est consenti pour une durée de 9 ans à compter du 1er octobre 2026, pour se terminer le 30 septembre 2035. Il est soumis au statut des baux commerciaux (articles L. 145-1 et suivants du code de commerce), l’article L. 145-4 disposant que « la durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans ». À défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail SE PROLONGE TACITEMENT au-delà de son terme (article L. 145-9, alinéa 2) ; pendant la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et POUR LE DERNIER JOUR DU TRIMESTRE CIVIL. MAIS LA TACITE PROLONGATION A UN PRIX, ET IL TOMBE LE 1ER OCTOBRE 2038 : l’alinéa 3 de l’article L. 145-34 dispose que le plafonnement de la variation du loyer « n’est plus applicable lorsque, par l’effet d’une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans ». Au-delà de cette date, le loyer du bail renouvelé peut être fixé à la valeur locative entière.

ARTICLE 3 — CONGÉ TRIENNAL DU PRENEUR Le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration de chaque période triennale, soit aux échéances des 30 septembre 2029 et 30 septembre 2032 (article L. 145-4, alinéa 2, du code de commerce). Cette faculté ne peut pas lui être retirée ici : le même alinéa ne réserve les stipulations contraires qu’aux baux de plus de neuf ans, aux locaux monovalents, aux locaux à usage exclusif de bureaux et aux locaux de stockage, et l’article L. 145-15 répute non écrite, quelle qu’en soit la forme, toute clause ayant pour effet de faire échec à l’article L. 145-4. Le congé est donné PAR LETTRE RECOMMANDÉE AVEC DEMANDE D’AVIS DE RÉCEPTION OU PAR ACTE EXTRAJUDICIAIRE, au choix du preneur : l’article L. 145-4, alinéa 2, ouvre expressément les deux voies. Le congé doit être donné au moins SIX MOIS à l’avance, soit, pour la première échéance, au plus tard le 30 mars 2029. Le preneur qui a demandé à bénéficier de ses droits à la retraite, ou qui a été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité, peut en outre donner congé dans les mêmes formes et délais sans attendre une échéance triennale, de même que ses ayants droit en cas de décès ; l’alinéa 5 étend cette faculté à l’associé unique d’une EURL et au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d’une SARL titulaire du bail.

ARTICLE 4 — LOYER Le présent bail est consenti moyennant un loyer annuel de 24 000,00 € hors taxes et hors charges, payable trimestriellement, d’avance, soit 6 000,00 € par terme. Le loyer est indexé sur l’INDICE TRIMESTRIEL DES LOYERS COMMERCIAUX (ILC) mentionné à l’article L. 112-2 du code monétaire et financier, auquel renvoient les articles L. 145-34 et L. 145-38 du code de commerce. Les parties conviennent expressément du trimestre de référence de cet indice, faute de quoi l’article L. 145-34 impose de retenir la variation calculée sur la période antérieure au dernier indice publié. AUCUNE VALEUR D’INDICE N’EST REPRODUITE DANS LE PRÉSENT BAIL : elle est publiée chaque trimestre par l’INSEE et doit être relevée à la date du calcul. Les parties peuvent, si elles le souhaitent, encadrer dans les mêmes proportions à la hausse et à la baisse la variation annuelle de l’indice : l’article L. 145-38-1, créé par la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 et en vigueur depuis le 28 mai 2026, autorise expressément cette clause par dérogation à l’article L. 112-1 du code monétaire et financier. LE PAIEMENT MENSUEL DU LOYER EST DE DROIT SI LE PRENEUR LE DEMANDE. L’article L. 145-32-1, créé par la même loi et en vigueur depuis le 28 mai 2026, en ouvre le bénéfice au preneur d’un local destiné à une activité de commerce de détail ou de gros ou de prestations de services à caractère commercial ou artisanal, sous la seule réserve de l’absence d’arriérés non contestés de loyer et de charges ; la demande prend effet à l’échéance suivante. Toute clause qui y ferait échec est réputée non écrite (article L. 145-15).

ARTICLE 5 — RÉVISION DU LOYER La demande en révision du loyer ne peut être formée que TROIS ANS AU MOINS après la date d’entrée en jouissance du preneur, soit à compter du 1er octobre 2029 (article L. 145-38, alinéa 1er, du code de commerce). La révision PREND EFFET À COMPTER DE LA DATE DE LA DEMANDE et non de la date à laquelle l’indice a varié : la partie qui attend perd la différence. De nouvelles demandes peuvent être formées tous les trois ans à compter du jour où le nouveau prix devient applicable. Sauf preuve d’une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus d’un dixième de la valeur locative, la majoration ou la diminution consécutive à une révision triennale ne peut excéder la variation de l’indice trimestriel de référence intervenue depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer. Il n’est en aucun cas tenu compte, pour le calcul de la valeur locative, des investissements du preneur.

ARTICLE 6 — DÉPÔT DE GARANTIE Le preneur verse ce jour au bailleur, qui le reconnaît, un dépôt de garantie de 6 000,00 €, destiné à garantir l’exécution de ses obligations. Il respecte le plafond légal d’un trimestre de loyer, soit 6 000,00 € (article L. 145-40, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, en vigueur depuis le 28 mai 2026). Ce plafond vaut aussi pour la valeur des biens, titres, engagements et garanties de toute nature demandés au preneur. Ces sommes NE PORTENT PAS INTÉRÊT au profit du preneur. Elles lui sont restituées « dans un délai raisonnable ne pouvant excéder TROIS MOIS à compter de la remise des clés », en mains propres ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, déduction faite des sommes restant dues et dûment justifiées ; le bailleur dispose de six mois pour restituer les garanties de toute nature et procéder aux mainlevées. En cas de vente des locaux, l’obligation de restitution est transmise au nouveau bailleur et la mutation rend caduques ces garanties, le cédant devant restituer les documents et lever les sûretés dans les six mois. Les loyers payés d’avance au-delà de deux termes portent quant à eux intérêt au profit du preneur, au taux pratiqué par la Banque de France pour les avances sur titres (article L. 145-40, alinéa 1er) — taux que le présent bail ne reproduit pas, car il varie.

ARTICLE 7 — CHARGES, IMPÔTS ET TRAVAUX Conformément à l’article L. 145-40-2 du code de commerce, le présent bail comporte l’inventaire PRÉCIS ET LIMITATIF des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés au bail, avec l’indication de leur répartition : Fourniture d’eau froide du local ; électricité des parties communes ; entretien et nettoyage des parties communes ; enlèvement des ordures ménagères ; entretien courant de la devanture et du rideau métallique ; prime d’assurance de l’immeuble au prorata de la surface exploitée. Toute catégorie qui ne figure pas dans cet inventaire reste à la charge du bailleur. Le bailleur adresse au preneur un état récapitulatif annuel, au plus tard le 30 septembre de l’année suivant celle au titre de laquelle il est établi (article R. 145-36) — pour la première année, au plus tard le 30 septembre 2027 — et communique, à la conclusion du bail puis tous les trois ans, l’état prévisionnel des travaux des trois années suivantes avec son budget et l’état récapitulatif des travaux réalisés dans les trois années précédentes avec leur coût (article L. 145-40-2 et article R. 145-37). LA TAXE FONCIÈRE ET SES TAXES ADDITIONNELLES SONT REFACTURÉES AU PRENEUR, ce que l’article R. 145-35, 3°, autorise expressément par dérogation au principe selon lequel les impôts dont le redevable légal est le bailleur ne peuvent lui être imputés. EN REVANCHE, la contribution économique territoriale reste à la charge du bailleur : le même 3° la cite comme exemple des impôts qui NE PEUVENT PAS être imputés au locataire, et les deux moitiés de cette règle sont couramment inversées. LES GROSSES RÉPARATIONS NE SONT PAS MISES À LA CHARGE DU PRENEUR, ET CE DOCUMENT REFUSE D’ÉCRIRE LA CLAUSE DEMANDÉE. L’article R. 145-35, 1°, dispose que « ne peuvent être imputés au locataire les dépenses relatives aux grosses réparations mentionnées à l’article 606 du code civil ainsi que, le cas échéant, les honoraires liés à la réalisation de ces travaux », et son 2° y ajoute les travaux de mise en conformité ou de remise en état de vétusté qui relèvent de ces grosses réparations. Une clause contraire serait sans effet : l’article L. 145-15 répute non écrite, quelle qu’en soit la forme, toute clause faisant échec aux articles L. 145-37 à L. 145-41, parmi lesquels figure l’article L. 145-40-2 dont le décret R. 145-35 fixe les modalités. Ces dépenses restent donc à la charge du bailleur.

ARTICLE 8 — ÉTAT DES LIEUX Un état des lieux est établi contradictoirement et amiablement par le bailleur et le preneur, ou par un tiers mandaté par eux, lors de la prise de possession des locaux et lors de leur restitution ; il est joint au présent bail ou, à défaut, conservé par chacune des parties. S’il ne peut être établi dans ces conditions, il est dressé par un huissier de justice à l’initiative de la partie la plus diligente, À FRAIS PARTAGÉS PAR MOITIÉ entre le bailleur et le preneur (article L. 145-40-1). Les parties déclarent qu’un état des lieux d’entrée a été établi et qu’il est annexé au présent bail.

ARTICLE 9 — CESSION ET SOUS-LOCATION Le preneur peut céder son bail à l’acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise, ou au bénéficiaire du transfert universel de son patrimoine professionnel : l’article L. 145-16 du code de commerce répute non écrite toute convention tendant à le lui interdire. En dehors de cette hypothèse, la cession du bail seul est subordonnée à l’agrément préalable et écrit du bailleur. En cas de fusion, de scission, de transmission universelle de patrimoine ou d’apport partiel d’actif, la société bénéficiaire est, nonobstant toute stipulation contraire, substituée au preneur dans tous les droits et obligations découlant du bail. LA SOUS-LOCATION EST INTERDITE, ce que l’article L. 145-31 du code de commerce permet : « Sauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est interdite. » Cette interdiction ne figure pas dans la liste de l’article L. 145-15 et n’est donc pas réputée non écrite.

ARTICLE 10 — CONGÉ ET RENOUVELLEMENT Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, le bail ne cesse que par l’effet d’un congé donné SIX MOIS À L’AVANCE ou d’une demande de renouvellement (article L. 145-9, alinéa 1er, du code de commerce). LA FORME DU CONGÉ N’EST PAS LA MÊME POUR LES DEUX PARTIES, ET C’EST LE POINT LE PLUS SOUVENT MANQUÉ : le congé du BAILLEUR « doit être donné PAR ACTE EXTRAJUDICIAIRE » (article L. 145-9, alinéa 5), tandis que le preneur qui donne congé pour une échéance triennale peut le faire « par lettre recommandée avec demande d’avis de réception OU par acte extrajudiciaire » (article L. 145-4, alinéa 2). La lettre recommandée a été ouverte aux deux parties par la loi du 18 juin 2014, puis RETIRÉE au bailleur par la loi du 6 août 2015 : un congé du bailleur envoyé par lettre recommandée depuis cette date ne répond pas à la forme légale. Le congé du bailleur doit en outre, À PEINE DE NULLITÉ, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le preneur qui entend le contester ou demander une indemnité d’éviction doit saisir le tribunal AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DEUX ANS à compter de la date pour laquelle le congé a été donné. Le refus de renouvellement ouvre au preneur le droit à l’indemnité d’éviction de l’article L. 145-14.

ARTICLE 11 — DROIT DE PRÉFÉRENCE EN CAS DE VENTE Lorsque le bailleur envisage de vendre le local, il en informe le preneur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou par remise en main propre contre récépissé ou émargement. Cette notification doit, À PEINE DE NULLITÉ, indiquer le prix et les conditions de la vente envisagée, et elle VAUT OFFRE DE VENTE au profit du preneur. Celui-ci dispose d’UN MOIS pour se prononcer, puis, en cas d’acceptation, de DEUX MOIS pour réaliser la vente à compter de l’envoi de sa réponse — délai porté à QUATRE MOIS s’il notifie son intention de recourir à un prêt (article L. 145-46-1 du code de commerce). Les quatre premiers alinéas de cet article doivent être reproduits, à peine de nullité, dans chaque notification. Ce droit ne s’applique pas, notamment, à la cession unique de plusieurs locaux d’un ensemble commercial, à la cession globale d’un immeuble comprenant des locaux commerciaux, ni à la cession au conjoint du bailleur ou à un ascendant ou descendant du bailleur ou de son conjoint.

ARTICLE 12 — CLAUSES RÉPUTÉES NON ÉCRITES Les parties reconnaissent que sont réputés non écrits, QUELLE QU’EN SOIT LA FORME, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce ou aux dispositions des articles L. 145-4, L. 145-32-1, L. 145-37 à L. 145-41, du premier alinéa de l’article L. 145-42 et des articles L. 145-47 à L. 145-54 (article L. 145-15). La sanction est la clause réputée non écrite, et NON la nullité du bail : le contrat survit à la stipulation qui tombe. Aucune clause du présent bail ne peut être interprétée comme y dérogeant.


Fait à Bordeaux, le 23 septembre 2026, en autant d’exemplaires originaux que de parties.

Le bailleur
Signature : SCI des Quatre Saisons
Le preneur
Signature : Maison Lefèvre

Questions fréquentes

Qu’est-ce qu’un bail « 3-6-9 » ?

C’est le bail commercial ordinaire. L’article L. 145-4 du code de commerce impose une durée qui « ne peut être inférieure à neuf ans », et son alinéa 2 donne au preneur la faculté de donner congé à l’expiration de chaque période triennale, au moins six mois à l’avance. D’où le surnom : neuf ans fermes côté bailleur, trois fenêtres de sortie côté preneur. Le modèle calcule les échéances à partir de votre date d’effet.

Puis-je faire un bail dérogatoire de quatre ans ?

Non, et c’est le point le plus important de cette page. L’article L. 145-5, alinéa 1er, ne permet de déroger au statut qu’« à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans ». Au-delà, il n’existe pas de bail dérogatoire plus long : il s’agit d’un bail soumis au statut, donc d’au moins neuf ans. Si vous saisissez plus de trois ans en choisissant « bail dérogatoire », le modèle retitre le document et vous l’explique plutôt que de vous laisser signer un papier qui ne produit pas l’effet attendu.

Que se passe-t-il si le preneur reste après la fin d’un bail dérogatoire ?

Il s’opère un nouveau bail soumis au statut. L’alinéa 2 de l’article L. 145-5 est sans détour : si, à l’expiration de la durée et « au plus tard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’échéance », le preneur reste et est laissé en possession, « il s’opère un nouveau bail » régi par le chapitre V — un bail de neuf ans, avec droit au renouvellement. Le modèle calcule cette date limite et l’imprime en toutes lettres.

Le congé peut-il être donné par lettre recommandée ?

Cela dépend de QUI le donne, et c’est l’erreur la plus répandue. Le congé du BAILLEUR « doit être donné par acte extrajudiciaire » (article L. 145-9, alinéa 5) ; le preneur qui donne congé pour une échéance triennale peut, lui, utiliser « la lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou l’acte extrajudiciaire » (article L. 145-4, alinéa 2). La lettre recommandée a été ouverte aux deux parties par la loi du 18 juin 2014, puis retirée au bailleur par celle du 6 août 2015 : des modèles et des guides rédigés dans cette fenêtre de quatorze mois circulent toujours.

Puis-je mettre toutes les charges à la charge du preneur ?

Non. L’article L. 145-40-2 exige un inventaire « précis et limitatif » des catégories de charges, impôts, taxes et redevances, avec leur répartition — une clause « toutes charges au preneur » n’est ni précise ni limitative. Et l’article R. 145-35 interdit d’imputer au locataire les grosses réparations de l’article 606 du code civil, les travaux de mise en conformité qui en relèvent, les impôts dont le bailleur est le redevable légal, les honoraires de gestion des loyers et, dans un ensemble immobilier, les charges des locaux vacants. La taxe foncière fait exception et peut, elle, être refacturée.

Quelle différence avec un bail professionnel ou une convention d’occupation précaire ?

Le bail professionnel est réservé aux professions libérales et relève de l’article 57 A de la loi du 23 décembre 1986, pas du code de commerce ; il ne donne pas le droit au renouvellement du statut. La convention d’occupation précaire, elle, est définie par l’article L. 145-5-1 comme celle qui « se caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l’occupation des lieux n’est autorisée qu’à raison de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties » : ce n’est pas un bail court que l’on choisit, c’est une situation que l’on subit. Beaucoup de gens disent « bail précaire » en pensant au bail dérogatoire de l’article L. 145-5, que ce modèle rédige.

Le dépôt de garantie est-il plafonné ?

Oui depuis peu, et c’est la nouveauté que presque aucun modèle en ligne n’a encore intégrée. Jusqu’au 27 mai 2026, le chapitre V ne fixait aucun maximum et le dépôt relevait de la liberté contractuelle. La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique a réécrit l’article L. 145-40 : depuis le 28 mai 2026, les sommes payées à titre de garantie par le preneur d’un local de commerce de détail ou de gros, ou de prestations de services à caractère commercial ou artisanal, « ne peuvent excéder le montant des loyers dus au titre d’un trimestre ». Elles ne portent pas intérêt et sont restituées dans un délai qui ne peut excéder trois mois à compter de la remise des clés. Ce modèle calcule le plafond à partir du loyer annuel et vous avertit si le dépôt le dépasse.

Le preneur peut-il exiger de payer le loyer tous les mois ?

Oui, dans les commerces et l’artisanat, et c’est également nouveau. L’article L. 145-32-1, créé par la même loi du 26 mai 2026, dispose que « le paiement mensuel du loyer est de droit » lorsque le preneur d’un local destiné à une activité de commerce de détail ou de gros ou de prestations de services à caractère commercial ou artisanal en fait la demande, sous la seule réserve de l’absence d’arriérés non contestés ; la demande prend effet à l’échéance suivante. L’article L. 145-15 range désormais ce texte parmi ceux auxquels aucune clause ne peut faire échec.

Ce modèle de bail commercial est-il gratuit ?

Oui, entièrement gratuit et sans inscription. Vous remplissez le bail en ligne, vous le relisez et vous le téléchargez en PDF sans créer de compte ni saisir de moyen de paiement.

Puis-je modifier ce modèle et le télécharger en PDF ?

Oui. Tous les champs sont modifiables et le copilote peut rédiger pour vous ; le PDF se télécharge en un clic. Le copilote refusera en revanche d’écrire les clauses que la loi répute non écrites, en vous disant lequel des articles s’y oppose.

Ce bail est-il juridiquement valable dans toute la France ?

Le statut des baux commerciaux est national : les articles L. 145-1 et suivants du code de commerce s’appliquent de la même façon sur tout le territoire, et ce modèle est rédigé sur ces textes. Un bail commercial se signe valablement par acte sous seing privé, sans notaire. Restez attentif à deux points : l’acte notarié devient nécessaire pour publier au fichier immobilier un bail de plus de douze ans, et un bail important gagne à être relu par un professionnel avant signature.

Comment remettre le bail au preneur et le faire signer ?

Téléchargez le PDF et signez-le en autant d’exemplaires originaux que de parties, chacune conservant le sien. Joignez-y l’état des lieux d’entrée : l’article L. 145-40-1 prévoit qu’il est annexé au bail, et le bailleur qui s’en dispense perd la présomption de l’article 1731 du code civil.

Rédigé par: Thorben Rasmus IdelRelu par: Nahar GevaMis à jour · 23/09/2026

Sources : code de commerce, articles L. 145-1, L. 145-4, L. 145-5, L. 145-5-1, L. 145-9, L. 145-15, L. 145-16, L. 145-31, L. 145-32-1, L. 145-33, L. 145-34, L. 145-38, L. 145-38-1, L. 145-40, L. 145-40-1, L. 145-40-2, L. 145-41 et L. 145-46-1 ; articles R. 145-35, R. 145-36 et R. 145-37 ; code civil, articles 606 et 1731. Textes consultés le 23 septembre 2026 dans la base LEGI publiée en données ouvertes par la Direction de l’information légale et administrative.

Ce modèle est fourni à titre d’information générale uniquement et ne constitue pas un conseil juridique, médical, financier ou professionnel. Pour un cas particulier, consultez un professionnel qualifié.