Le bailleur
Le locataire
Le logement
Période et sommes
Révision du loyer
Remise et signature
Claire Berthier, demeurant 12 rue des Cordeliers, 69001 Lyon, ci-après LE BAILLEUR.
Maxime Delaunay, ci-après LE LOCATAIRE.
Le logement objet du bail est situé 48 avenue Jean Jaurès, 69007 Lyon. Désignation : Appartement de type T2, 44 m², 3e étage, lot n° 14, avec une cave. Il est donné à bail en location vide (non meublée), suivant contrat de location du 1er septembre 2024.
ARTICLE 1ER — PÉRIODE QUITTANCÉE La présente quittance porte sur la période allant du 1er septembre 2026 au 30 septembre 2026 inclus. Elle ne couvre aucune autre période : les termes antérieurs et postérieurs font l’objet, le cas échéant, de documents distincts.
ARTICLE 2 — DÉTAIL DES SOMMES Le bailleur a reçu, au titre de la période indiquée à l’article 1er, les sommes détaillées ci-dessous.
• Loyer hors charges : 742,50 €
• Charges (provision pour charges) : 65,00 €
• TOTAL DÛ POUR LA PÉRIODE : 807,50 €
• dont aide au logement versée directement au bailleur : 198,40 €
• Somme versée par le locataire par virement bancaire le 3 septembre 2026 : 609,10 €
Ce détail n’est pas une présentation de confort : l’alinéa 2 de l’article 21 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « la quittance porte le détail des sommes versées par le locataire EN DISTINGUANT LE LOYER ET LES CHARGES ». Une quittance qui n’annonce qu’un total ne satisfait pas l’article. Ces deux postes sont les seuls que la loi fasse figurer aujourd’hui : le DROIT DE BAIL, que la rédaction antérieure à 2009 faisait distinguer et que des modèles anciens portent encore, ne figure plus dans la liste de l’article.
ARTICLE 3 — EFFET DE LA PRÉSENTE QUITTANCE Le bailleur reconnaît avoir reçu du locataire la totalité des sommes dues au titre du loyer et des charges pour la période indiquée à l’article 1er, et lui en donne QUITTANCE. La présente quittance vaut preuve du paiement de ces sommes et de ces sommes seulement : elle ne porte que sur la période quittancée, ne vaut pas quittance des termes antérieurs et ne comporte aucune renonciation du bailleur à ce qui pourrait rester dû à un autre titre, notamment au titre de la régularisation annuelle des charges.
ARTICLE 4 — RÉGIME DES CHARGES La somme appelée au titre des charges est une PROVISION et non un solde définitif. L’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 fait des charges récupérables des sommes « exigibles SUR JUSTIFICATION » et impose, lorsqu’elles donnent lieu à provisions, une RÉGULARISATION ANNUELLE. Un mois au moins avant celle-ci, le bailleur communique au locataire le décompte par nature de charges et, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires ; pendant SIX MOIS à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires dans des conditions normales, et le récapitulatif est transmis au locataire qui le demande, par voie dématérialisée ou postale. Le même article ajoute une règle qui protège le locataire et que l’on rencontre rarement écrite : « Lorsque la régularisation des charges n’a pas été effectuée AVANT LE TERME DE L’ANNÉE CIVILE SUIVANT l’année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué PAR DOUZIÈME, s’il en fait la demande. » Un rattrapage tardif peut donc être étalé sur douze mois à la demande du locataire.
ARTICLE 5 — RÉVISION DU LOYER Le loyer hors charges quittancé ci-dessus tient compte de la révision annuelle prévue au contrat de location : il passe de 727,80 € à 742,50 €, soit une variation de 14,70 €, avec prise d’effet le 1er septembre 2026. La présente quittance vaut manifestation par le bailleur de sa volonté d’appliquer cette révision, au sens du troisième alinéa du I de l’article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989, qui lui laisse pour cela UN AN à compter de la date de prise d’effet — soit jusqu’au 1er septembre 2027. Passé ce délai le bailleur serait réputé avoir renoncé au bénéfice de la clause pour l’année écoulée. Le deuxième alinéa du I plafonne par ailleurs la variation à la hausse sur l’INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS publié chaque trimestre par l’INSEE : le présent document n’en reproduit aucune valeur, car l’indice change chaque trimestre et le trimestre de référence est celui que fixe votre bail.
ARTICLE 6 — GRATUITÉ ET DEMANDE La présente quittance est délivrée GRATUITEMENT. Le premier alinéa de l’article 21 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « le bailleur ou son mandataire est tenu de transmettre GRATUITEMENT une quittance au locataire QUI EN FAIT LA DEMANDE », et son troisième alinéa va plus loin que la seule quittance : « Aucuns frais liés à la gestion de l’AVIS D’ÉCHÉANCE ou de la quittance ne peuvent être facturés au locataire. » L’avis d’échéance — la demande de paiement adressée avant le terme — n’est pas le même document que la présente quittance, et il est lui aussi gratuit. Le p) de l’article 4 de la même loi ferme la voie contractuelle : est RÉPUTÉE NON ÉCRITE toute clause « qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ». Une clause du bail prévoyant de tels frais est donc sans effet, sans qu’il soit besoin de la faire annuler. La quittance se délivre par ailleurs À LA DEMANDE du locataire : la loi n’impose pas de l’adresser spontanément chaque mois, mais elle ne permet pas de la refuser à qui la demande.
ARTICLE 7 — REMISE La présente quittance est remise au locataire SUR SUPPORT PAPIER. Le bailleur ne peut l’adresser par voie dématérialisée qu’avec l’ACCORD EXPRÈS du locataire, que le quatrième alinéa de l’article 21 de la loi du 6 juillet 1989 exige en toutes lettres : « Avec l’accord exprès du locataire, le bailleur peut procéder à la transmission dématérialisée de la quittance. » Un envoi par courriel sans cet accord ne satisfait donc pas l’obligation de délivrance, quand bien même le locataire disposerait d’une adresse électronique connue du bailleur.
Conservez ce document : c’est la preuve du paiement de votre loyer, et il vous sera demandé par la plupart des organismes qui exigent un justificatif de domicile ou de situation locative.
Le bailleur
Celui qui délivre la quittance. L’article 21 vise le bailleur ou son mandataire.