Qui donne la procuration
Qui reçoit le pouvoir
La mission et son étendue
Durée, lieu et date
Je soussigné(e) Sylvie Marchand, né(e) le 8 novembre 1962 à Angers (Maine-et-Loire), demeurant 27 rue de la Paix, 49000 Angers donne par la présente procuration à Julien Marchand, né(e) le 22 mars 1991 à Angers (Maine-et-Loire), demeurant 5 place Sainte-Croix, 49100 Angers le pouvoir EXPRÈS et LIMITÉ d’accomplir en mon nom, à l’exclusion de tout autre acte, la mission suivante : déposer mon dossier de demande, signer les formulaires nécessaires, retirer les documents me concernant et répondre aux demandes de pièces complémentaires relatives à ce dossier. Je donne cette procuration sur le fondement de l’article 1984 du Code civil, aux termes duquel le mandat est l’acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom, et je la délimite conformément à la seconde phrase de l’article 1988, qui exige un mandat exprès dès lors qu’il s’agit d’aliéner, d’hypothéquer ou d’accomplir quelque autre acte de propriété.
LIMITES DE LA PRÉSENTE PROCURATION. La présente procuration ne comprend aucun acte de disposition. L’article 1988 du Code civil exige que, « s’il s’agit d’aliéner ou hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès » : le mandataire n’est donc autorisé ni à vendre, ni à donner, ni à échanger, ni à hypothéquer, ni à nantir, ni à transférer un bien quelconque du mandant, ni à contracter un emprunt ou constituer une sûreté en son nom, à moins que la mission décrite ci-dessus ne l’énonce expressément. Et si la mission venait à comprendre un acte devant être passé devant notaire, le mandant devra donner sa procuration dans la forme que le notaire exige, la présente n’en tenant pas lieu.
DURÉE. La présente procuration prend effet le 2 septembre 2026 et prend fin le 31 décembre 2026. Passée cette date, le pouvoir cesse de plein droit, sans qu’aucune formalité ni aucune notification ne soit nécessaire, et le mandataire ne pourra plus s’en prévaloir. Cela n’empêche pas le mandant d’y mettre fin plus tôt : conformément à l’article 2004 du Code civil, le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble.
RÉVOCATION. Pour révoquer la présente procuration, il ne suffit pas de le dire au mandataire. L’article 2004 du Code civil permet au mandant de révoquer sa procuration quand bon lui semble et de contraindre, s’il y a lieu, le mandataire à lui remettre l’écrit sous seing privé qui la contient. Mais l’article 2005 précise que « la révocation notifiée au seul mandataire ne peut être opposée aux tiers qui ont traité dans l’ignorance de cette révocation », sauf au mandant son recours contre le mandataire. Le mandant doit donc notifier la révocation PAR ÉCRIT à l’organisme ou à la personne devant lesquels la présente procuration a été produite — de préférence par lettre recommandée avec avis de réception, dont il conservera la preuve — et redemander l’exemplaire remis au mandataire.
OBLIGATIONS DU MANDATAIRE ET DÉPASSEMENT DE POUVOIR. Le mandataire accepte la mission et s’oblige à l’accomplir tant qu’il en demeure chargé, répondant des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution (article 1991 du Code civil). Il répond non seulement du dol, mais aussi des fautes commises dans sa gestion (article 1992). Il est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de la présente procuration (article 1993). Il ne peut se substituer un tiers sans y avoir été autorisé, et répond de celui qu’il se serait substitué dans les cas de l’article 1994 ; la présente procuration ne l’autorise pas à se substituer quiconque. Enfin, « le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat » (article 1989), et l’article 1998 précise que le mandant n’est tenu de ce qui a pu être fait au-delà qu’autant qu’il l’a ratifié expressément ou tacitement.
SOUS SEING PRIVÉ OU ACTE NOTARIÉ : OÙ PASSE LA FRONTIÈRE. L’article 1985 du Code civil dispose que « le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre » : une procuration écrite, datée et signée est donc un vrai mandat, et c’est le cas ordinaire. Elle cesse de suffire lorsque c’est l’ACTE lui-même qui doit être notarié. Deux exemples, tirés de textes précis. D’abord la vente immobilière : l’article 4 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière dispose que « tout acte sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière doit être dressé en la forme authentique », et l’article 21 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires ajoute que « les procurations sont annexées à l’acte à moins qu’elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l’acte » ; en pratique, c’est le notaire qui fixe la forme de procuration qu’il accepte, et il faut le lui demander AVANT de signer quoi que ce soit. Ensuite la donation, où la règle est écrite noir sur blanc : l’article 931 exige que tout acte portant donation entre vifs soit passé devant notaires « sous peine de nullité », et l’article 933 ajoute que la procuration donnée pour accepter une donation « devra être passée devant notaires », une expédition en étant annexée à la minute. Une procuration sous seing privé utilisée là ne serait pas seulement refusée : elle serait nulle.
L’ARTICLE 1988, LE PIÈGE DES PROCURATIONS « GÉNÉRALES ». C’est la règle que presque aucun modèle n’explique, et celle qui décide des vrais litiges. « Le mandat conçu en termes généraux n’embrasse que les actes d’administration. S’il s’agit d’aliéner ou hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès. » Autrement dit, plus la procuration est vague, MOINS elle donne de pouvoirs. Une formule du type « pour me représenter dans toutes mes affaires » ne permet ni de vendre un bien, ni de le donner, ni de l’hypothéquer, ni de clôturer un placement, ni de contracter un emprunt. Pour ces actes, il faut une procuration qui les DÉSIGNE. L’article 1989 le confirme du côté du mandataire — « le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat » — et l’article 1998 du côté du mandant, qui n’est tenu de ce qui a pu être fait au-delà « qu’autant qu’il l’a ratifié expressément ou tacitement ». Le tiers qui a traité avec un mandataire dépourvu de pouvoir se retourne donc contre lui, pas contre le mandant. La conséquence pratique est simple : décrivez la mission avec précision, quitte à être long.
RÉVOCATION, RENONCIATION ET FIN DU MANDAT (ARTICLES 2003, 2004 ET 2005 DU CODE CIVIL). Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble et contraindre, s’il y a lieu, le mandataire à lui remettre l’écrit qui la contient (article 2004). Mais la révocation notifiée au seul mandataire n’est pas opposable aux tiers qui ont traité dans l’ignorance de cette révocation (article 2005) : il faut donc écrire à l’organisme devant lequel la procuration a été produite, et garder la preuve de l’envoi. Le mandat prend fin par ailleurs, selon l’article 2003, par la révocation du mandataire, par la renonciation de celui-ci au mandat, et par la mort, la tutelle des majeurs ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire. Le mandataire peut donc lui aussi se retirer ; et la mort de l’un ou l’autre met fin à la procuration de plein droit.
LA PROCURATION BANCAIRE. Elle repose sur le même mandat des articles 1984 et suivants, mais trois points valent d’être connus. D’abord, chaque banque impose son propre formulaire, signé à l’agence après vérification d’identité : une procuration sur papier libre est rarement acceptée telle quelle, et il faut le demander avant. Ensuite, l’étendue se lit à la lumière de l’article 1988 : faire fonctionner un compte au quotidien est un acte d’administration, tandis que clôturer un placement, souscrire un crédit ou nantir des avoirs demande un pouvoir exprès. Enfin, et c’est le point que l’on découvre au pire moment : l’article 2003 du Code civil fait finir le mandat par la mort du mandant. La procuration bancaire s’éteint donc au décès du titulaire du compte, et continuer à s’en servir après n’est couvert par aucun mandat.
LA PROCURATION DE VOTE NE PEUT PAS ÊTRE FAITE AVEC UN MODÈLE. C’est le point sur lequel il faut être catégorique, parce que la confusion est fréquente. Le vote par procuration n’est pas un mandat de droit civil : il relève du Code électoral (articles L. 71 et suivants, R. 72 et suivants), et l’article L. 71 dispose que « tout électeur peut, sur sa demande, exercer son droit de vote par procuration » selon une procédure qui lui est propre. Le mandant doit se présenter EN PERSONNE devant une autorité habilitée — un magistrat du siège du tribunal judiciaire, un officier ou agent de police judiciaire (commissariat, brigade de gendarmerie) et, hors de France, l’ambassade ou le poste consulaire — ou passer par le téléservice Maprocuration. Aucune feuille remplie chez soi ne peut produire cet effet, et ce modèle-ci n’en produit pas. Trois règles utiles : le mandataire doit jouir de ses droits électoraux (article L. 72) ; depuis le 1er janvier 2022, il n’a plus besoin d’être inscrit dans la même commune que le mandant — l’article 112 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 a supprimé cette condition — mais il doit voter dans le bureau de vote du mandant (article L. 74) ; et il ne peut disposer de plus de deux procurations, dont une seule établie en France (article L. 73).
COMMENT UTILISER CETTE PROCURATION. Imprimez-la en deux exemplaires, datez-les et signez-les à la main, mandant et mandataire : le mandat ne se forme que par l’acceptation du mandataire (article 1984), et c’est pourquoi il signe lui aussi. Chacun garde un exemplaire. Le mandataire présentera le sien accompagné d’une pièce d’identité, et il est d’usage de joindre la copie de la pièce d’identité du mandant, que beaucoup d’organismes réclament. Vérifiez enfin auprès de l’organisme destinataire s’il dispose de son propre formulaire : lorsqu’un formulaire officiel existe, c’est celui-là qu’il faut utiliser.
Ce modèle n’examine pas votre situation, ne calcule rien et ne remplace pas l’avis d’un professionnel. Avant de signer, vérifiez que la mission décrite ne comprend aucun acte de disposition non expressément désigné, et confirmez auprès du destinataire la forme qu’il exige.
Qui donne la procuration
Qui donne le pouvoir : nom, naissance et adresse.