L’employeur (destinataire)
Vos coordonnées
La rupture et le préavis
Lieu et date
Julien Marchand 27 rue de la Roquette, 75011 Paris
SIRET n° 812 345 678 00027
14 rue des Petites-Écuries, 75010 Paris
À l’attention de Madame Claire Fontaine, Directrice des ressources humaines
Madame, Monsieur,
Par la présente, je vous informe de ma décision de démissionner de mon poste de chargé de clientèle, que j’occupe au sein de Ateliers Beauregard SAS depuis le 7 mars 2022. Cette décision est libre, réfléchie et définitive : elle exprime ma volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail à durée indéterminée qui nous lie. Je ne formule dans cette lettre aucun grief à l’encontre de la société et je ne subordonne ma décision à aucune condition.
L’article L. 1237-1 du code du travail dispose que, en cas de démission, l’existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail, et que, à défaut, elles résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession. Au titre de Syntec, bureaux d’études techniques (IDCC 1486), la durée de préavis applicable à mon poste est de trois mois. J’exécuterai ce préavis, de sorte que mon dernier jour de travail sera le 4 décembre 2026, et je me tiens à votre disposition pour organiser la transmission de mes dossiers d’ici là. Je ne sollicite aucune dispense de préavis.
Quelle que soit la cause de la rupture, je vous demande de bien vouloir me remettre, à la date de fin du contrat, les documents de fin de contrat : le certificat de travail prévu à l’article L. 1234-19 du code du travail, dont le contenu est fixé par l’article D. 1234-6 (date d’entrée et date de sortie, nature des emplois successivement occupés et périodes correspondantes, et mention du maintien des garanties de prévoyance et de frais de santé) ; l’attestation destinée à France Travail prévue à l’article R. 1234-9, que l’employeur remet au salarié et transmet sans délai à l’opérateur France Travail ; et le reçu pour solde de tout compte prévu à l’article L. 1234-20.
Je vous informe que je ne signerai le reçu pour solde de tout compte qu’après avoir vérifié l’inventaire des sommes qui y figurent. L’article L. 1234-20 précise en effet que ce reçu « peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées ». Ma signature vaudra donc reçu des sommes énumérées, et non renonciation à celles qui n’y figureraient pas.
Je vous remercie pour la confiance que vous m’avez accordée et pour ce que ces années au sein de Ateliers Beauregard SAS m’ont apporté, et je ferai le nécessaire pour que mon départ se déroule dans les meilleures conditions pour l’équipe.
Je vous prie de bien vouloir me restituer un exemplaire de cette lettre daté et signé, ou de conserver l’avis de réception de l’envoi recommandé : c’est cette date de réception qui fait courir les délais.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.
UNE VOLONTÉ CLAIRE ET NON ÉQUIVOQUE. Le code du travail n’impose aucune forme à la démission et n’oblige pas le salarié à en donner le motif. Ce que la jurisprudence constante de la chambre sociale de la Cour de cassation exige, en revanche, c’est que la démission ne se présume pas et suppose une volonté claire, sérieuse et non équivoque de rompre le contrat. Une démission donnée sous le coup de la colère, sous la pression de l’employeur, ou assortie de reproches et de griefs contre lui, est « équivoque » : le conseil de prud’hommes peut la requalifier en prise d’acte de la rupture et lui faire produire, selon les cas, les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. C’est pourquoi cette lettre est écrite au présent, sans motif et sans grief. Si vous reprochez à votre employeur des manquements graves, ce n’est pas une lettre de démission qu’il faut écrire : parlez-en d’abord à un avocat, à un défenseur syndical, à l’inspection du travail ou au conseil de prud’hommes.
LE PRÉAVIS N’A PAS DE DURÉE LÉGALE UNIQUE. L’article L. 1237-1 du code du travail dispose qu’en cas de démission « l’existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail » et que, en l’absence de telles dispositions, « son existence et sa durée résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession ». Il n’existe donc pas, pour la plupart des salariés, un délai unique fixé par le code du travail : votre préavis se trouve dans votre convention collective (son numéro IDCC figure sur votre bulletin de paie), dans votre contrat de travail, ou dans les usages de votre profession, et c’est la règle la plus favorable au salarié qui s’applique. Ce modèle ne calcule aucune durée et n’en propose aucune par défaut : vous inscrivez celle qui vous concerne.
LES CAS OÙ AUCUN PRÉAVIS N’EST DÛ. Trois situations méritent d’être connues. D’abord, la salariée en état de grossesse médicalement constaté peut rompre son contrat de travail sans préavis et sans avoir à payer d’indemnité de rupture (article L. 1225-34 du code du travail). Ensuite, à l’issue d’un congé ou d’une période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d’entreprise, si le salarié souhaite mettre fin à la relation de travail, « les conditions de la rupture sont celles prévues par son contrat de travail, à l’exception de celles relatives au préavis », et le salarié est de ce fait dispensé de payer une indemnité de rupture (article L. 3142-109). Enfin, pendant la période d’essai il n’y a pas de préavis du tout : le salarié qui met fin à l’essai respecte le délai de prévenance de l’article L. 1221-26, soit quarante-huit heures, ramené à vingt-quatre heures si sa durée de présence dans l’entreprise est inférieure à huit jours. En dehors de ces cas, une dispense de préavis se DEMANDE et doit être acceptée : le silence de l’employeur ne vaut pas acceptation, et la rupture abusive du contrat par le salarié ouvre droit à des dommages et intérêts pour l’employeur (article L. 1237-2).
LES DOCUMENTS DE FIN DE CONTRAT. À l’expiration du contrat, l’employeur délivre au salarié un certificat de travail (article L. 1234-19), dont l’article D. 1234-6 fixe le contenu : la date d’entrée et la date de sortie, la nature des emplois successivement occupés et les périodes correspondantes, et le maintien des garanties de prévoyance et de frais de santé. Il remet également l’attestation qui permet de faire valoir les droits à l’assurance chômage et la transmet sans délai à l’opérateur France Travail (article R. 1234-9), les employeurs d’au moins onze salariés procédant à cette transmission par voie électronique : c’est l’ancienne « attestation Pôle emploi », l’opérateur ayant pris le nom de France Travail le 1er janvier 2024 en application de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi. Il établit enfin le solde de tout compte, dont le salarié lui donne reçu.
LE REÇU POUR SOLDE DE TOUT COMPTE ET SES SIX MOIS. C’est le point le plus contre-intuitif de la fin d’un contrat français. Le solde de tout compte fait l’inventaire des sommes versées lors de la rupture, et l’article L. 1234-20 du code du travail ajoute que le reçu « peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées ». Autrement dit : signer n’interdit pas de contester, mais ouvre un délai de six mois au-delà duquel les sommes MENTIONNÉES sur le reçu ne peuvent plus être réclamées. Ce qui n’y figure pas n’est pas couvert par cet effet libératoire. Vérifiez le décompte avant de signer, gardez-en un exemplaire, et notez la date.
DÉMISSION ET ASSURANCE CHÔMAGE. Une démission n’ouvre pas, en principe, droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi : c’est un départ volontaire. Deux voies existent néanmoins. La première est celle des cas de démission dite légitime, limitativement énumérés par le règlement d’assurance chômage annexé à la convention du 15 novembre 2024 (agréée par arrêté du 19 décembre 2024) — parmi lesquels, par exemple, le suivi du conjoint qui change de résidence. La seconde est la démission pour reconversion professionnelle de l’article L. 5422-1, 2° du code du travail : elle suppose une durée d’activité antérieure suffisante et un projet de reconversion, de création ou de reprise d’entreprise dont le caractère réel et sérieux est attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l’article L. 6323-17-6 (Transitions Pro), attestation à obtenir AVANT de démissionner. Renseignez-vous auprès de France Travail et d’un conseil en évolution professionnelle avant d’envoyer cette lettre : ce modèle n’ouvre aucun droit et n’apprécie pas votre éligibilité.
DÉMISSION N’EST PAS RUPTURE CONVENTIONNELLE. Ce sont deux instruments différents et une lettre de démission ne peut pas tenir lieu de la seconde. La rupture conventionnelle des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail est une convention SIGNÉE PAR LES DEUX PARTIES, formalisée sur un imprimé Cerfa, assortie d’un délai de rétractation de quinze jours calendaires pour chacune d’elles (article L. 1237-13), puis soumise à l’homologation de l’autorité administrative, qui dispose d’un délai d’instruction de quinze jours ouvrables au terme duquel le silence vaut homologation (article L. 1237-14). Elle ouvre droit à une indemnité spécifique au moins égale à l’indemnité légale de licenciement et, contrairement à la démission, à l’assurance chômage dans les conditions de droit commun. Si c’est cela que vous cherchez, ne signez pas de lettre de démission : demandez un entretien et proposez une rupture conventionnelle.
NE PARTEZ PAS SANS ÉCRIRE. Depuis la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022, le salarié qui a volontairement abandonné son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste est présumé démissionnaire à l’expiration du délai fixé par l’employeur (article L. 1237-1-1), délai qui ne peut être inférieur à quinze jours (article R. 1237-13, issu du décret n° 2023-275 du 17 avril 2023). Une présomption de démission ne vaut pas mieux qu’une démission écrite : elle prive le salarié de la maîtrise de la date de fin et du contenu de sa lettre.
Ce modèle ne calcule aucune somme, aucune date de fin de préavis et aucune indemnité, n’apprécie pas votre situation et ne remplace pas l’avis d’un professionnel. Vérifiez toujours votre contrat de travail, votre convention collective et, le cas échéant, le règlement intérieur de l’entreprise.
L’employeur (destinataire)
À qui la lettre est adressée : société, SIRET et destinataire.