Les parties
L’emploi
La durée du contrat
Le temps de travail
La rémunération
Lieu et date
Ateliers Beauregard SAS, dont le siège est situé 14 rue des Petites-Écuries, 75010 Paris, immatriculée sous le numéro SIRET 812 345 678 00027, représentée par Claire Fontaine, présidente, ci-après « l’Employeur », d’une part,
Julien Marchand, né(e) le 18 avril 1995, demeurant 27 rue de la Roquette, 75011 Paris, ci-après « le Salarié », d’autre part,
Article 1er — Engagement et nature du contrat. L’Employeur engage le Salarié en qualité de chargé de clientèle dans le cadre d’un CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE INDÉTERMINÉE. Les parties rappellent que, aux termes de l’article L. 1221-2 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail ; le recours au contrat à durée déterminée est l’exception et n’est ouvert que dans les cas limitativement énumérés par la loi. Le Salarié est employé sous l’autorité et selon les directives de l’Employeur, dans le cadre du lien de subordination propre au contrat de travail.
Article 2 — Durée du contrat. Le présent contrat est conclu pour une DURÉE INDÉTERMINÉE et prend effet le 5 octobre 2026. Il n’est assorti d’aucun terme et ne comporte donc ni date de fin ni motif de recours, ces mentions étant propres au contrat à durée déterminée. Il se poursuit jusqu’à sa rupture dans les conditions prévues par le code du travail et rappelées ci-après.
Article 3 — Période d’essai. Le présent contrat comporte une période d’essai de quatre mois, expressément stipulée ; la période d’essai ne se présume pas et n’existe que parce qu’elle figure dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail (article L. 1221-23). Le Salarié relevant de la catégorie des cadres, l’article L. 1221-19 du code du travail fixe la durée maximale de l’essai à quatre mois. Cette période ne peut être renouvelée qu’une fois, si un accord de branche étendu le prévoit et si le principe du renouvellement est stipulé au contrat, sans que la durée totale, renouvellement compris, puisse excéder huit mois (article L. 1221-21). Ces durées ont un caractère impératif (article L. 1221-22), à l’exception de durées plus courtes fixées par un accord collectif conclu après la publication de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 ou par le présent contrat ; depuis l’entrée en vigueur, le 9 septembre 2023, de l’article 9 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023, un accord de branche antérieur à cette loi de 2008 ne peut plus fixer de durée plus longue. La rupture de l’essai obéit aux délais de prévenance des articles L. 1221-25 (rupture par l’Employeur) et L. 1221-26 (rupture par le Salarié, quarante-huit heures, ramenées à vingt-quatre heures en deçà de huit jours de présence).
Article 4 — Fonctions, qualification et classification. Le Salarié exerce les fonctions de chargé de clientèle, qui consistent notamment en le suivi et le développement d’un portefeuille de clients, la préparation des propositions commerciales, le suivi des dossiers en lien avec les équipes techniques et le reporting mensuel de l’activité, ainsi que toute tâche connexe relevant de sa qualification. Sa classification est celle des cadres au sens de la convention collective applicable, dont relèvent son coefficient et son minimum conventionnel. Cette énumération n’est pas limitative ; le Salarié peut se voir confier toute tâche relevant de sa qualification.
Article 5 — Lieu de travail. Le Salarié exerce ses fonctions à les locaux de l’Employeur situés 14 rue des Petites-Écuries, 75010 Paris. Cette mention est informative et n’emporte pas clause de sédentarité ; un changement de lieu de travail dans le même secteur géographique relève du pouvoir de direction de l’Employeur, tandis qu’un changement hors de ce secteur suppose l’accord du Salarié, sauf clause de mobilité stipulée par avenant.
Article 6 — Durée et organisation du travail. La durée du travail du Salarié est fixée à 35 heures par semaine, réparties comme suit : du lundi au vendredi, de 9 h 00 à 17 h 00, avec une pause déjeuner d’une heure non travaillée. Les parties rappellent que la durée légale du travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine (article L. 3121-27 du code du travail) : il s’agit d’un SEUIL de déclenchement des heures supplémentaires, et non d’un maximum. Les durées maximales sont distinctes : dix heures par jour (article L. 3121-18), quarante-huit heures au cours d’une même semaine (article L. 3121-20) et quarante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives (article L. 3121-22), sous réserve des dérogations prévues par la loi. Les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l’Employeur et donnent lieu à la majoration de salaire ou au repos compensateur équivalent prévus par la loi ou par la convention collective applicable.
Article 7 — Rémunération. En contrepartie de son travail, le Salarié perçoit une rémunération mensuelle brute de 2 400 €, versée mensuellement, au plus tard le dernier jour ouvré du mois. Cette rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), dont le montant est fixé par décret et revalorisé au moins une fois par an avec effet au 1er janvier, et en cours d’année lorsque l’indice national des prix à la consommation atteint le seuil légal (articles L. 3231-4 à L. 3231-6 du code du travail). Elle ne peut davantage être inférieure au minimum conventionnel correspondant à la classification du Salarié, lequel est fréquemment supérieur au minimum légal. Aucun montant de SMIC, aucun plafond et aucun taux ne sont reproduits dans le présent contrat, précisément parce que ces valeurs sont révisées : vérifiez les valeurs en vigueur avant la signature.
Article 8 — Convention collective et information du Salarié. La convention collective applicable est Syntec, bureaux d’études techniques (IDCC 1486). Ses stipulations s’appliquent au présent contrat et l’emportent sur celui-ci lorsqu’elles sont plus favorables au Salarié ; elles fixent notamment la classification, le minimum conventionnel, la durée du préavis et, le cas échéant, celle de la période d’essai. L’Employeur remet au Salarié les informations relatives à la relation de travail exigées par l’article R. 1221-34 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1004 du 30 octobre 2023 portant transposition de la directive (UE) 2019/1152 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles : une première série d’informations au plus tard le septième jour calendaire à compter de l’embauche, les autres au plus tard un mois après cette même date.
Article 9 — Formalités préalables et suivi médical. L’Employeur déclare avoir accompli la déclaration préalable à l’embauche auprès de l’organisme de recouvrement compétent (article L. 1221-10 du code du travail), au plus tôt dans les huit jours précédant l’embauche et, en tout état de cause, avant la prise effective du poste par le Salarié. Le Salarié bénéficie d’une visite d’information et de prévention réalisée par un professionnel de santé dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste (article R. 4624-10). Lorsque le poste relève d’un suivi individuel renforcé, cette visite est remplacée par un examen médical d’aptitude effectué par le médecin du travail préalablement à l’affectation sur le poste (article R. 4624-24).
Article 10 — Congés payés. Le Salarié acquiert des congés payés dans les conditions des articles L. 3141-1 et suivants du code du travail, à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur (article L. 3141-3). Les dates de congés sont fixées par l’Employeur, après consultation du Salarié, dans le respect des dispositions conventionnelles applicables.
Article 11 — Rupture du contrat. Le présent contrat peut prendre fin par la démission du Salarié, dont l’existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, par convention ou accord collectif de travail et, à défaut, résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession (article L. 1237-1) ; par le licenciement, dans les conditions et selon la procédure prévues par le code du travail ; ou par une rupture conventionnelle homologuée conclue dans les conditions des articles L. 1237-11 et suivants. À l’expiration du contrat, l’Employeur remet au Salarié le certificat de travail (article L. 1234-19), l’attestation destinée à France Travail (article R. 1234-9) et le reçu pour solde de tout compte (article L. 1234-20).
Article 12 — Obligations, discrétion et juridiction compétente. Le Salarié exécute son travail avec loyauté, respecte le règlement intérieur et les consignes de santé et de sécurité, et s’oblige à la discrétion sur les informations dont il a connaissance à l’occasion de ses fonctions. Toute modification d’un élément essentiel du présent contrat fait l’objet d’un avenant écrit signé des deux parties. Les différends relatifs à la formation, à l’exécution ou à la rupture du contrat relèvent du conseil de prud’hommes territorialement compétent.
Fait à Paris, le 2 septembre 2026, en deux exemplaires originaux, dont un remis à chaque partie.
Les parties
Qui embauche et qui est embauché : SIRET, identités et convention collective.