Qui déclare
À qui l’attestation est remise
Ce que vous déclarez
Lieu et date
Je soussigné(e) Camille Lefèvre, né(e) le 17 avril 1989 à Nantes (Loire-Atlantique), demeurant 14 rue des Récollets, 75010 Paris atteste sur l’honneur ce qui suit.
J’atteste sur l’honneur résider à l’adresse suivante : 14 rue des Récollets, 75010 Paris, et y résider depuis le 1er septembre 2023. Je déclare que cette adresse est celle de ma résidence principale et m’engage à signaler tout changement au destinataire de la présente attestation. Pour les procédures énumérées à l’article R. 113-5 du code des relations entre le public et l’administration, l’article R. 113-8 du même code dispense la personne physique qui déclare son domicile de présenter des pièces justificatives, sauf dans les cas que ce texte réserve — notamment la délivrance d’un certificat de nationalité française, l’obtention d’un titre d’identité, de voyage ou de séjour, un certificat d’immatriculation d’un véhicule, la délivrance d’une attestation d’accueil ou l’inscription volontaire sur les listes électorales.
La présente attestation est établie, dans le cadre de l’instruction de mon dossier d’aide au logement, pour servir et valoir ce que de droit, et je la remets à Caisse d’allocations familiales de Paris.
PORTÉE DE LA PRÉSENTE ATTESTATION DEVANT UNE ADMINISTRATION. La présente attestation est remise à une administration ou à un organisme chargé d’une mission de service public. Le dernier alinéa de l’article R. 113-5 du code des relations entre le public et l’administration dispose que « la légalisation ou la certification matérielle des signatures apposées sur les pièces qui sont remises ou présentées ne peut être exigée » : ma signature manuscrite suffit, sans passage en mairie ni chez un notaire. Cette attestation ne dispense pas pour autant de produire une pièce dont un texte exige expressément la production, et l’administration conserve la faculté de vérifier les informations déclarées, notamment auprès d’une autre administration.
CONSÉQUENCES D’UNE FAUSSE ATTESTATION. Je suis informé(e) que l’article 441-7 du code pénal punit d’un an d’emprisonnement et d’une amende le fait d’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts, de falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère, ou de faire usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié, et que ces peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à une amende aggravée lorsque l’infraction est commise en vue de porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d’autrui, ou en vue d’obtenir un titre de séjour ou le bénéfice d’une protection contre l’éloignement. Je suis également informé(e) que, lorsque l’écrit a pour objet ou peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, la qualification retenue peut être celle du faux prévu par l’article 441-1 du même code, puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende. Est puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende, par l’article 441-6, alinéa 2, du même code, le fait de fournir sciemment une fausse déclaration ou une déclaration incomplète en vue d’obtenir ou de tenter d’obtenir d’une personne publique, d’un organisme de protection sociale ou d’un organisme chargé d’une mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu. Les montants des amendes sont fixés par ces articles et ne sont pas reproduits ici.
CE QUE VAUT UNE ATTESTATION SUR L’HONNEUR, ET CE QU’ELLE NE REMPLACE PAS. Une attestation sur l’honneur est une déclaration écrite et signée par laquelle une personne affirme un fait la concernant. Elle a une vraie place en droit français : l’article L. 113-13 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que, lorsque les informations nécessaires au traitement d’une demande peuvent être obtenues directement auprès d’une autre administration, « la personne ou son représentant atteste sur l’honneur de l’exactitude des informations déclarées ». L’article R. 113-8 du même code va dans le même sens pour la déclaration de domicile dans les procédures de l’article R. 113-5. Mais elle ne remplace pas, à elle seule, un document dont un texte exige la production : elle ne tient lieu ni d’acte d’état civil, ni de titre d’identité, ni d’extrait de casier judiciaire, ni de justificatif de revenus, et l’administration comme le destinataire privé restent libres de vérifier ce qui est déclaré.
LA SIGNATURE : NI MAIRIE, NI NOTAIRE — MAIS SEULEMENT DEVANT L’ADMINISTRATION. Le dernier alinéa de l’article R. 113-5 du code des relations entre le public et l’administration dispose que « la légalisation ou la certification matérielle des signatures apposées sur les pièces qui sont remises ou présentées ne peut être exigée ». Cette règle vient de l’article 2 du décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000, souvent cité encore aujourd’hui, alors que ce décret a été ABROGÉ par le décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015 et que la règle a été reprise dans la partie réglementaire du code des relations entre le public et l’administration à compter du 1er janvier 2016 : c’est donc le code, et non le décret, qu’il faut citer. Surtout, la règle est asymétrique. L’article L. 113-4 en réserve l’application aux procédures instruites par l’administration ainsi que par les organismes et personnes chargés d’une mission de service public industriel et commercial. Un bailleur, une banque, un assureur, un employeur ou une association n’est pas tenu par elle et peut exiger une signature légalisée en mairie, un acte notarié ou un justificatif : c’est toujours le destinataire qui décide de ce qu’il accepte.
TROIS DOCUMENTS À NE PAS CONFONDRE AVEC CELUI-CI. 1) L’ATTESTATION D’HÉBERGEMENT est rédigée par la personne qui héberge quelqu’un chez elle et porte donc sur un TIERS, alors que la présente attestation porte sur la situation de son auteur ; si vous devez prouver que vous hébergez quelqu’un, c’est ce modèle-là qu’il vous faut, pas celui-ci. 2) L’ATTESTATION D’ACCUEIL est un document tout autre : elle est demandée et validée en mairie pour le séjour de courte durée d’un étranger, et l’article R. 113-8 du code des relations entre le public et l’administration la range précisément parmi les cas où un justificatif de domicile peut être exigé. 3) L’ATTESTATION DE TÉMOIN relève de l’article 202 du code de procédure civile : elle relate des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés, elle est établie en vue de sa production en justice, elle doit indiquer que son auteur sait qu’une fausse attestation l’expose à des sanctions pénales, elle est écrite, datée et signée de sa main, et une pièce d’identité doit y être annexée.
LA FAUSSE ATTESTATION EST UN DÉLIT, ET PAS TOUJOURS LE MÊME. L’article 441-7 du code pénal punit d’un an d’emprisonnement et d’une amende, indépendamment des autres cas du chapitre, le fait d’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts, de falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère, ou d’en faire usage ; les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à une amende aggravée lorsque l’infraction est commise en vue de porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d’autrui, ou en vue d’obtenir un titre de séjour ou le bénéfice d’une protection contre l’éloignement. L’article 441-1 réprime plus largement le faux — « toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice […] dans un écrit […] qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques » — de trois ans d’emprisonnement et d’une amende, et c’est cette qualification qui peut être retenue lorsque l’attestation sert à établir un droit. Enfin, l’article 441-6, alinéa 2, punit de deux ans d’emprisonnement et d’une amende la fausse déclaration ou la déclaration incomplète faite sciemment pour obtenir d’une personne publique, d’un organisme de protection sociale ou d’un organisme chargé d’une mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu. Les montants des amendes sont fixés par ces articles et ne sont pas reproduits ici, parce qu’ils sont susceptibles d’être révisés.
COMMENT REMETTRE CETTE ATTESTATION. Imprimez-la, relisez-la, datez-la et signez-la à la main. Il est d’usage de faire précéder la signature de la mention « Lu et approuvé » ou « Fait pour servir et valoir ce que de droit » : cet usage n’est imposé par aucun texte et son absence n’enlève rien à la valeur de l’écrit. Conservez-en une copie. Si vous la déposez au guichet, demandez un récépissé ou un accusé de réception ; si vous l’envoyez, préférez la lettre recommandée avec avis de réception lorsque la date de remise compte. Joignez une copie d’une pièce d’identité si le destinataire le demande.
Ce modèle n’examine pas votre situation, ne calcule rien et ne remplace pas l’avis d’un professionnel. Avant de signer, vérifiez que ce que vous déclarez est exact et complet, et confirmez auprès du destinataire la forme qu’il attend.
Qui déclare
Qui signe : nom, naissance et adresse. Aucun numéro d’identité n’est demandé.